Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1992 et 3 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la société Fimageco, ayant son siège ..., représentée par son gérant en exercice ; la société Fimageco demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 février 1992 par laquelle le comité national du tableau institué auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 9 juillet 1991 par laquelle le conseil régional de Marseille Provence Alpes Côte d'Azur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a prononcé la radiation d'office du bureau secondaire de Mouans Sartoux de la société requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret du 10 octobre 1945 modifié ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de SARL Fimageco et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant que si, aux termes de l'article 44 de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 : "L'affaire est portée entière devant le comité national du tableau. Celui-ci doit statuer dans un délai de six mois. Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, l'inscription au tableau est de droit", ces dispositions ne sont applicables qu'aux décisions du tableau statuant sur des demandes d'inscription et non aux décisions rendues en matière de radiation d'office ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le rapporteur de l'affaire n'aurait pas été M. Y..., membre du comité national du tableau qui a siégé en cette qualité lors de la séance au cours de laquelle il a été statué sur la requête de la société requérante, mais M. X..., manque en fait ;
Considérant que la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 19 février 1970 : "Lorsqu'un professionnel ou une société possède dans la région un ou plusieurs bureaux ouverts en permanence à la clientèle, ce ou ces bureaux font l'objet d'une mention distincte lorsque leur direction est assurée sur place et en permanence par un membre de l'ordre exerçant en qualité de salarié ou d'associé d'une société reconnue par l'ordre et que ce membre de l'ordre ou cet associé est habilité à exercer la profession au titre de laquelle le possesseur du bureau est inscrit au tableau." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir être régulièrement inscrit au tableau de l'ordre de la région où il est situé, un bureau secondaire d'une société d'expertise comptable doit être dirigé sur place et en permanence par un membre de l'ordre ; qu'il résulte des pièces du dossier que le bureau de Mouans-Sartoux de la société requérante était dirigé par M. Z..., lequel n'est pas membre de l'ordre, et que les associés et salariés membres de l'ordre de la société requérante étaient tous inscrits au tableau de l'ordre de la région d'Ile-de-France, où ils exerçaient leurs activités ; que, dans ces conditions, le comité national du tableau a pu estimer, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que le bureau secondaire en cause ne répondait pas aux conditions énoncées par les dispositions susrappelées de l'article 43 du décret du 19 février 1970 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Fimageco n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du comité national du tableau en date du 17 février 1992 ;
Article 1er : La requête de la société SARL Fimageco est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Fimageco, au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et au ministre du budget.