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17/12/1993 | FRANCE | N°132744;132759;138591;138742

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 17 décembre 1993, 132744, 132759, 138591 et 138742


Vu 1°) sous le n° 132 744, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1991 et 27 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre Z... demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 91-125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu 2°) sous le n° 132 759, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1991 et le

24 mars 1992, présentés pour MM. Bruno A... et Jean-Claude B..., avocats ...

Vu 1°) sous le n° 132 744, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1991 et 27 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre Z... demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 91-125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu 2°) sous le n° 132 759, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1991 et le 24 mars 1992, présentés pour MM. Bruno A... et Jean-Claude B..., avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; MM. A... et B... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 91-125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu 3°) sous le n° 138 591, la requête enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 23 juin 1992, présentée pour le syndicat des avocats de France, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le syndicat des avocats de France demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté le recours gracieux formé par le syndicat le 26 décembre 1991 et tendant à l'annulation de l'article 1er-3° du décret n° 91-125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ensemble les dispositions en cause dudit décret, voire l'ensemble du décret si le Conseil d'Etat en jugeait les dispositions indivisibles ;
Vu 4°) sous le n° 138 742, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juin 1992 et 28 octobre 1992, présentés pour Mesdames X..., Y..., Didier, Gricourt et Ramain ; Mesdames X... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler les décisions implicites par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté leurs demandes tendant à ce que soit prononcé le retrait du décret n° 91-125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et d'annuler ledit décret ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;
Vu la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, notamment son article 64 ;
Vu les décisions n° 88-244DC du Conseil Constitutionnel en date du 20 juillet 1988 ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée relative aux avocats aux Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les observations de Me A..., avocat de M. Bruno A... et de M. Jean-Claude B..., de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du syndicat des avocats de France, de l'Association française des avocats conseils d'entreprises et de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats et de Me Jacoupy, avocat de Mme Françoise X... et autres,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Z..., de MM. A... et B..., du syndicat des avocats de France et de Mmes X..., Y..., Didier, Gricourt et Ramain sont dirigées contre diverses dispositions du même décret du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions de l'Association française des avocats conseils d'entreprise et de la fédération nationale des unions de jeunes avocats au soutien de la requête du syndicat des avocats de France :
Considérant que les associations dont s'agit ont intérêt à l'annulation des dispositions attaquées par le syndicat des avocats de France ; que, dès lors, leur intervention est recevable ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que le texte publié du décret attaqué ne contient aucune disposition différant à la fois du projet initial du Gouvernement et des dispositions retenues par le Conseil d'Etat dans son avis ; que le décret attaqué a été contresigné par le ministre de la justice, seul chargé de son exécution ; que ledit décret n'est dès lors entaché ni d'incompétence ni de vice de forme ;
Sur la légalité du 3° de l'article 1er du décret :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 1er du décret attaqué, lequel a été pris en application de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 10 septembre 1817 qui prévoit, dans sa rédaction issue de l'article 64 de la loi susvisée du 31 décembre 1990, que les conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, "nul ne peut accéder à la profession d'avocat au Conseil d'Etat s'il ne remplit les conditions suivantes : (...) 3° Etre titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5" ; que l'article 4 dispense notamment de cette condition, sous réserve d'avoir effectué un an de pratique professionnelle auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et des dispositions du quatrième alinéa de l'article 17 : "(...) 4° les avocats et anciens avocats ayant été inscrits pendant dix années au moins au tableau d'un barreau français ou d'un Etat membre des communautés européennes ; 5° les conseils juridiques et anciens conseils juridiques ayant été inscrits pendant dix années au moins sur une liste de conseils juridiques" ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1990 : "I - Une nouvelle profession dont les membres portent le titre d'avocat est substituée aux professions d'avocat et de conseil juridique. Les membres de ces professions font d'office partie, s'ils n'y renoncent, de la nouvelle profession. Les conseils juridiques, inscrits sur la liste dressée par le procureur de la République à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont inscrits au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance auprès duquel ils sont inscrits comme conseil juridique avec effet à la date de leur entrée dans la profession, s'ils l'exerçaient avant le 16 septembre 1972, ou de leur inscription sur la liste. Les membres de la nouvelle profession exercent l'ensemble des fonctions antérieurement dévolues aux professions d'avocat et de conseil juridique dans les conditions prévues par le titre Ier de la présente loi" ;
Considérant que si les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1971 modifiée confèrent des droits identiques aux anciens avocats et aux anciens conseils juridiques pour ce qui est de l'exercice de la nouvelle profession d'avocat, ces dispositions sont sans incidence sur la détermination des conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lesquelles sont justifiées par les besoins propres à l'exercice de cette profession ; que, par suite, les dispositions du décret attaqué qui, sous réserve des dispenses qu'il édicte, imposent aux candidats à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation d'être titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ne créent pas de discrimination contraire aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 entre les anciens avocats et les anciens conseils juridiques, alors même que ceux-ci n'étaient pas tenus de posséder ledit certificat d'aptitude ;

Sur la légalité des articles 2 à 4 du décret :
Considérant que les dispositions des articles 2 à 4 du décret attaqué ont pour objet d'organiser le régime des dispenses de diplômes, de stage et d'examen d'aptitude pour l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que les auteurs du décret attaqué ont pu faire bénéficier de régimes particuliers d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous les conditions et suivant les modalités qu'ils énoncent, les catégories de personnes mentionnées aux articles 2, 3 et 4, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation eu égard, d'une part, à la nature des professions en cause et à l'expérience de leurs membres et, d'autre part, aux attributions conférées aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et aux qualifications qu'elles requièrent ;
Sur la légalité de l'article 10 du décret :
Considérant qu'il résulte des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 10 que la seconde année de formation à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation comprend des travaux de pratique professionnelle effectués sous le contrôle du Conseil de l'ordre et sous la direction et la responsabilité d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et qu'au cours de la seconde année de formation, le stagiaire peut accomplir un stage auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ; qu'aux termes du 3ème alinéa de ce même article, "les travaux de pratique professionnelle s'effectuent au sein d'un cabinet d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Lorsque le stagiaire n'a pas trouvé de stage dans un cabinet d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il appartient au Conseil de l'ordre de désigner, à cette fin, un avocat. Ce dernier ne peut, sans motif légitime, refuser d'être maître de stage. Les difficultés nées de l'application du présent alinéa sont soumises à l'arbitrage du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour de cassation" ; que selon le quatrième alinéa du même article : "L'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par le Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit dans un intérêt pédagogique, soit si le stage ne peut plus être poursuivi dans les conditions où il était effectué. Cette modification est mentionnée au registre de stage" ;

Considérant que le principe du libre choix par l'avocat de ses collaborateurs doit être combiné avec la nécessité d'assurer l'égal accès à la formation en vue de l'exercice des fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qu'eu égard aux caractères de ces fonctions d'officier ministériel, les conditions dans lesquelles cette conciliation est opérée par les dispositions critiquées ne portent pas une atteinte excessive à ladite liberté compte tenu tant des garanties offertes par la procédure prévue au 3ème alinéa de l'article 10 que de la durée limitée du stage et des possibilités étendues de modification de l'affectation du stagiaire qu'ouvre le 4ème alinéa de ce même article ;
Sur la légalité de l'article 33 du décret :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret attaqué : "Par dérogation à l'article 1er, peuvent être nommées à un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation : 1° Dans un délai de deux ans, les personnes qui remplissaient à la date d'entrée en vigueur du présent décret les conditions requises pour exercer cette profession ; 2° Les personnes en cours de stage à cette même date qui auront subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Ces personnes poursuivent leur stage selon les modalités en vigueur avant cette date" ; que les dispositions du 1er alinéa doivent s'entendre comme visant les personnes qui, avant la date d'entrée en vigueur de l'article 33 du décret, soit le 1er janvier 1992 selon l'article 35, avaient subi avec succès l'examen de fin de stage et détenaient ainsi le certificat de fin de stage sous l'empire des dispositions antérieures régissant la formation des futurs avocats aux Conseils, mais sans avoir fait l'objet à cette date de la présentation par un membre de l'ordre au garde des sceaux, qu'exigent les dispositions combinées de l'article 91 de la loi susvisée du 28 avril 1816 et de l'article 1er du décret susvisé du 12 juillet 1988 ;

Considérant que les personnes concernées ne tenant de la détention du certificat de fin de stage aucun droit d'accéder à l'exercice effectif de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au sein d'un office, les auteurs du décret ont pu légalement, sans méconnaître le principe de non rétroactivité ni porter atteinte au principe d'égalité, limiter à deux années la durée de validité de l'examen de fin de stage subi avec succès sous l'empire des dispositions antérieurement applicables pour l'appréciation des conditions auxquelles l'accès à la profession et, par là même, la nomination en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par le garde des sceaux sont subordonnés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Les interventions de l'association française des avocats-conseil d'entreprise et de la fédération nationale des unions de jeunes avocats sont admises.
Article 2 : Les requêtes nos 132 744, 132 759, 138 591 et 138 742 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à MM. A... et B..., au syndicat des avocats de France, à l'association française des avocats-conseil d'entreprise, à la fédération nationale des unions de jeunes avocats, à Mmes X..., Y..., Didier, Gricourt et Ramain et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 132744;132759;138591;138742
Date de la décision : 17/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - Absence de violation - Egalité entre anciens avocats et anciens conseils juridiques dans l'exercice de la nouvelle profession d'avocat - Portée.

01-04-03-01, 37-04-04-01(1) Les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 modifiée confèrent des droits identiques aux anciens avocats et aux anciens conseils juridiques pour l'exercice de la nouvelle profession d'avocat, mais elles sont sans incidence sur la détermination des conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lesquelles sont justifiées par les besoins propres à l'exercice de cette profession. Les dispositions du décret du 28 octobre 1991 qui, sous réserve des dispenses qu'il édicte, imposent aux candidats à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation d'être titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ne créent donc pas de discrimination contraire aux dispositions de la loi.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES - Libre choix par un avocat de ses collaborateurs - Absence d'atteinte excessive - Procédure de désignation d'office du maître de stage pour la formation des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

01-04-03-04, 37-04-04-01(2) Le principe du libre choix par l'avocat de ses collaborateurs doit être combiné avec la nécessité d'assurer l'égal accès à la profession en vue de l'exercice des fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Eu égard aux caractères de ces fonctions d'officier ministériel, les conditions dans lesquelles cette conciliation est opérée par les dispositions de l'article 10 du décret du 28 octobre 1991 ne portent pas une atteinte excessive à ladite liberté compte tenu des garanties offertes par la procédure prévue au 3ème alinéa de cet article, de la durée limitée du stage et des possibilités étendues de modification de l'affectation du stagiaire.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - NON RETROACTIVITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - Absence de violation - Accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991) - Dispositions transitoires.

01-04-03-07-05, 37-04-04-01(3) Les personnes mentionnées à l'article 33 du décret du 28 octobre 1991 ne tiennent de la détention du certificat de fin de stage aucun droit d'accéder à l'exercice effectif de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au sein d'un office. Les auteurs du décret ont donc pu légalement, sans méconnaître le principe de non rétroactivité, limiter à deux années la durée de validité de l'examen de fin de stage subi avec succès sous l'empire des dispositions antérieurement applicables pour l'appréciation des conditions auxquelles est subordonné l'accès à la profession (1).

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AVOCATS - Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation - Accès à la profession (décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991) - (1) Exigence du certificat d'aptitude à la profession d'avocat - Discrimination illégale - Absence - (2) Formation - Travaux de pratique professionnelle - Procédure de désignation d'office du maître de stage - Atteinte excessive au libre choix par l'avocat de ses collaborateurs - Absence - (3) - RJ1 Dispositions transitoires - Personnes remplissant à la date d'entrée en vigueur du décret les conditions antérieurement requises pour exercer la profession - Nomination possible pendant une période de deux ans - Légalité.


Références :

Décret 88-814 du 12 juillet 1988 art. 1
Décret 91-125 du 28 octobre 1991 art. 1, art. 2 à 4, art. 10, art. 33
Loi du 28 avril 1816 art. 91
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 1
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 64, art. 4, art. 17, art. 1, art. 2, art. 3, art. 10, art. 35
Ordonnance du 10 septembre 1817 art. 3

1.

Rappr. Section 1980-12-19, Revillod et autres, p. 479


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 132744;132759;138591;138742
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: M. Sanson
Avocat(s) : Me Odent, SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Me Jacoupy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132744.19931217
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