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08/12/2016 | FRANCE | N°5R-EV016

France | France, Cour de cassation, 08 décembre 2016, 5R-EV016


N°15 REV016 8 DÉCEMBRE 2016

M. PERS président,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La formation de jugement de la COUR DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN, en son audience publique, tenue au Palais de justice de Paris, a rendu l'arrêt suivant :

REJET de la requête en révision présentée le 28 janvier 2015 par maîtres Guillaume Navarro et Carole Maucci, avocats, et son mémoire complémentaire reçu le 13 octobre 2016 pour la Société Air Austral tendant à l'annulation du jugement du tribunal correctionnel d

e Saint-Denis de la Réunion, en date du 11 décembre 2012, qui, pour discrimination syndicale pa...

N°15 REV016 8 DÉCEMBRE 2016

M. PERS président,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La formation de jugement de la COUR DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN, en son audience publique, tenue au Palais de justice de Paris, a rendu l'arrêt suivant :

REJET de la requête en révision présentée le 28 janvier 2015 par maîtres Guillaume Navarro et Carole Maucci, avocats, et son mémoire complémentaire reçu le 13 octobre 2016 pour la Société Air Austral tendant à l'annulation du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 11 décembre 2012, qui, pour discrimination syndicale par un employeur et harcèlement moral, l'a condamnée au paiement d'une amende de 50 000 euros et a ordonné des mesures d'affichage et de publication AR ,

LA COUR, statuant après débat en l'audience publique du 27 octobre 2016, où étaient présents : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme X..., conseiller-rapporteur, Mmes Bregeon, Y..., M. Z..., Mme Verdun, MM. Raybaud, Marcus, Mme Schneider, conseillers, MM. Alt, Roth, Mmes Robert-Nicoud, Depelley, conseillers-référendaires ;

Avocat général : M. Liberge ;

Greffier : Mme Guénée ;

Vu la décision de la commission d'instruction du 11 avril 2016, saisissant la présente Cour,

Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n°2014-640 du 20 juin 2014 ;

Vu les mémoires produits ;

Vu les conclusions écrites déposées par M. l'avocat général ;

Vu les avis d'audience régulièrement adressés à la requérante, à ses avocats et à la partie civile ;

Après avoir entendu Mme le conseiller Belfort en son rapport, Maîtres Baloup et Navarro, avocats de la Sté Air Austral, en leurs observations orales, M. l'avocat général Liberge en ses conclusions, M. David A..., partie civile, puis, les avocats de la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré en chambre du conseil ;

LA COUR DE REVISION ET DE REEXAMEN DES CONDAMNATIONS PENALES,

Attendu que par jugement contradictoire du 11 décembre 2012, dont elle n'a pas relevé appel et qui est devenu définitif à son égard, la société Air Austral a été condamnée pour avoir à Sainte-Marie (zone aéroportuaire) :

- entre le 1er septembre 2008 et le 1er juillet 2010, interdit à l'un de ses salariés, David A..., délégué syndical, l'accession à la fonction de commandant de bord en refusant de le programmer en vol à partir du 1er novembre 2009, en refusant sa réintégration malgré le refus de licenciement de l'inspection du Travail le 8 février 2010, faits constitutif du délit de discrimination syndicale ;

- de septembre 2008 au 6 février 2012, interdit à ce même salarié d'accéder à la fonction de commandant de bord, en lui refusant l'accès à sa fonction de pilote et en procédant à un dénigrement constant de sa personne au sein de l'entreprise, faits constitutifs du délit de harcèlement moral ;

Attendu que pour fonder sa requête en révision, la société Air Austral allègue comme faits nouveaux, d'une part, la relaxe de M. B..., poursuivi comme son seul représentant pour les mêmes faits de discrimination syndicale et harcèlement moral à l'encontre de M. A..., prononcée par la cour d'appel de Saint-Denis le 19 décembre 2013, d'autre part, les pièces versées en cause d'appel par M. B..., enfin, les témoignages, en cause d'appel, de deux commandants de bord ;

Mais attendu que ne constitue pas, au sens de l'article 622 du code de procédure pénale, un fait nouveau ou élément inconnu au jour du procès de nature à faire naître un doute sur la culpabilité d'une personne morale condamnée en première instance pour discrimination syndicale et harcèlement moral la relaxe en appel de son représentant poursuivi pour ces mêmes faits, dès lors que ceux-ci ayant été soumis à l'examen du tribunal correctionnel puis de la cour d'appel, chacune de ces juridictions les a différemment appréciés au regard des éléments constitutifs des infractions poursuivies ;

Et attendu que les pièces produites en appel par M. B... ainsi que les témoignages de deux commandants de bord entendus pour la première fois lors de l'audience de cette juridiction contiennent des éléments de fait figurant déjà dans les écritures de ce prévenu déposées devant le tribunal correctionnel, de sorte qu'ils n'étaient ni nouveaux, ni inconnus de la juridiction au jour du procès ;

Attendu qu'en cet état, il n'y a pas lieu à révision de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Air Austral ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête DAR .

Ainsi fait et jugé par la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen le 8 décembre 2016 ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé et lu par Mme Bregeon, conseiller le plus ancien, en raison de l’empêchement du président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Cour revision
Numéro d'arrêt : 5R-EV016
Date de la décision : 08/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Définition - Exclusion - Condamnation d'une personne morale - Relaxe en appel de son représentant poursuivi pour les mêmes faits

Ne constitue pas, au sens de l'article 622 du code de procédure pénale, un fait nouveau ou élément inconnu au jour du procès de nature à faire naître un doute sur la culpabilité d'une personne morale condamnée en première instance pour discrimination syndicale et harcèlement moral, la relaxe en appel de son représentant poursuivi pour ces mêmes faits, dès lors que ceux-ci ayant été soumis à l'examen d'un tribunal correctionnel puis d'une cour d'appel, chacune de ces juridictions les a différemment appréciés au regard des éléments constitutifs des infractions poursuivies


Références :

article 622 du code de procédure pénale
article 622 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 11 décembre 2012

Sur l'exclusion d'un fait nouveau ou élément inconnu au sens de l'article 622 du code de procédure pénale, en cas de condamnation définitive d'une personne dont le coauteur ou le complice a été relaxé par la juridiction d'appel, à rapprocher :Crim., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-88322, Bull. crim. 2011, n° 155 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Cour revision, 08 déc. 2016, pourvoi n°5R-EV016, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché)
Avocat général : M. Liberge
Rapporteur ?: Mme Belfort
Avocat(s) : Me Navarro, Me Maucci, Me Baloup

Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:5R.EV016
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