LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, siégeant comme COUR de RÉVISION, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée par :
M. Gérard X...,
et tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de BOURGES, en date du 9 janvier 2008, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er juin 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Couaillier, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Raybaud conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller BLOCH, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, de Me MEFFRE, avocat au barreau de Paris et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL, Me MEFFRE, avocat du demandeur, ayant eu la parole en dernier ;
Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 22 novembre 2010, saisissant la Cour de révision et ordonnant la suspension de l'exécution du jugement déféré ;
Vu l'article 622 4° du code de procédure pénale ;
Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;
Vu les observations produites par Me Meffre ;
Vu le mémoire produit en défense ;
Attendu que le dossier est en état ;
Attendu que, par jugement du 9 janvier 2008, le tribunal correctionnel de Bourges a condamné M. X..., pour complicité de faits d'escroquerie commis par M. Y..., à 1 000 euros d'amende et à des dommages et intérêts ;
Attendu que la cour d'appel de Bourges, par arrêt du 23 octobre 2008 devenu définitif, a relaxé M. Y... des faits de la poursuite en retenant que l'infraction d'escroquerie n'était pas caractérisée en tous ses éléments, matériels et intentionnel ;
Attendu que M. X... estime que cette décision constitue un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité ;
Mais attendu que les mêmes faits ont été soumis à l'examen du tribunal correctionnel puis de la cour d'appel et que chacune de ces juridictions les a différemment appréciés au regard des éléments constitutifs des infractions poursuivies ;
Attendu qu'ainsi, l'arrêt de la cour d'appel du 23 octobre 2008 n'ayant révélé aucun fait nouveau ou élément inconnu du tribunal correctionnel au jour du procès, au sens de l'article 622-4° du code de procédure pénale, la requête en révision doit être rejetée ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Révision, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;