Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Giovanni G., demeurant 15, rue de Provence à Aix-en-Provence (13090) ; M. G. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 5 du jugement en date du 9 novembre 1993 du tribunal administratif de Marseille en tant que celui-ci a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décion du directeur du centre hospitalier spécialisé Montperrin en date du 15 mai 1990 l'admettant dans son établissement, d'autre part, des décisions en date des 16 et 17 mai 1990 du même directeur le maintenant en placement d'office dans son établissement ;
2°) condamne le centre hospitalier spécialisé Montperrin à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier spécialisé Montperrin, de la SCP Boré, Xavier, avocat du Groupe Information Asiles et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune d'Aix-en-Provence,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du Groupe Information Asiles :
Considérant que le Groupe Information Asiles, qui était intervenu en première instance, a intérêt à l'annulation des décisions contestées par M. G.G. ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la requête de M. G. :
En ce qui concerne la légalité de la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Montperrin en date du 15 mai 1990 :
Considérant qu'une personne majeure présentant des signes de maladie mentale et dont le comportement paraît présenter un danger imminent pour sa propre sécurité, ou pour celle d'autrui, peut être retenue contre son gré dans un établissement d'hospitalisation, général ou spécialisé, pendant le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre des mesures d'internement d'office ou de placement volontaire prévues par le code de la santé publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. G., qui présentait des signes de troubles mentaux qui, selon les termes du certificat médical établi par le médecin appelé en consultation par son épouse, le rendaient dangereux pour lui-même et pour autrui, a été conduit par les services de police, le 15 mai 1990 vers 20 h 30, au centre hospitalier spécialisé Montperrin où il a été admis contre son gré le soir même ; qu'il a fait l'objet, dès le lendemain, d'un arrêté de placement d'office provisoire pris par le maire d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 344 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur ; que l'intéressé doit, dans ces conditions et compte tenu de l'urgence, être regardé comme n'ayant été maintenu contre son gré dans cet établissement hospitalier que pendant le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre d'une mesure de placement d'office ; que, par suite, la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Montperrin a décidé d'admettre M. G.G. dans son établissement n'est pas entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Montperrin en date du 15 mai 1990 ;
En ce qui concerne la légalité des décisions du directeur du centre hospitalier spécialisé Montperrin en date des 16 et 17 mai 1990 :
Considérant que, lorsqu'il admet ou maintient dans son établissement un malade dont l'autorité compétente a ordonné le placement d'office ou le maintien en placement d'office, le directeur d'un établissement psychiatrique se borne à exécuter cet ordre et ne prend pas lui-même une nouvelle décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la mesure ainsi prise par le directeur du centre hospitalier ne perd pas son caractère d'acte ne faisant pas grief du fait que, postérieurement à la date de son intervention, l'arrêté prononçant ou maintenant le placement d'office a été annulé par le juge administratif ; que la circonstance que les arrêtés du maire d'Aix-en-Provence en date du 16 mai 1990 et du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 mai 1990 n'ont pas été notifiés est sans incidence sur leur légalité ; qu'il suit de là que M. G. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre les mesures prises les 16 et 17 mai 1990 par le directeur du centre hospitalier spécialisé Montperrin ;
Sur les conclusions de l'appel incident de la commune d'Aix-en-Provence :
Considérant que l'appel incident introduit par la commune d'Aix-en-Provence le 4 août 1994, soit après l'expiration du délai d'appel, et dirigé contre les articles 2 et 3 du jugement du 9 novembre 1993, par lesquels le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de son maire en date du 16 mai 1990 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 mai 1990 soulève un litige différent de celui que M. G. a porté devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, l'appel incident de la commune d'Aix-en-Provence n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé Montperrin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. G.G. la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Aix-en-Provence tendant à la condamnation de M. G.G. à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : L'intervention du Groupe Information Asiles est admise.
Article 2 : La requête de M. G. est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. G., au centre hospitalier spécialisé Montperrin, à la commune d'Aix-en-Provence et au ministre de l'emploi et de la solidarité.