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24/10/2019 | FRANCE | N°18-19571

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 octobre 2019, 18-19571


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 612 du code de procédure civile ;

Attendu que, le 13 juillet 2018, l'association syndicale libre du Lac Saint-Esprit (l'ASL) s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Attendu que la signification de l'arrêt à l'ASL a été effectuée le 19 mars 2018, au lieu de son siège que mentionne l'arrêt, par remise de l'acte à personne ayant déclaré êt

re habilitée à le recevoir ; que cette signification est régulière ;

D'où il suit que le ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 612 du code de procédure civile ;

Attendu que, le 13 juillet 2018, l'association syndicale libre du Lac Saint-Esprit (l'ASL) s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Attendu que la signification de l'arrêt à l'ASL a été effectuée le 19 mars 2018, au lieu de son siège que mentionne l'arrêt, par remise de l'acte à personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir ; que cette signification est régulière ;

D'où il suit que le pourvoi, formé plus de deux mois après cette signification, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'association du lac Saint-Esprit aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association du lac Saint-Esprit à payer à M. et Mme B... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-19571
Date de la décision : 24/10/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 oct. 2019, pourvoi n°18-19571


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19571
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