LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu que, le 13 juillet 2018, l'association syndicale libre du Lac Saint-Esprit (l'ASL) s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Attendu que la signification de l'arrêt à l'ASL a été effectuée le 19 mars 2018, au lieu de son siège que mentionne l'arrêt, par remise de l'acte à personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir ; que cette signification est régulière ;
D'où il suit que le pourvoi, formé plus de deux mois après cette signification, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association du lac Saint-Esprit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association du lac Saint-Esprit à payer à M. et Mme B... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.