LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexé :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Quimper, 30 novembre 2005), rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la société Crédit industriel et commercial (la banque) à l'encontre de M. X..., ce dernier a sollicité la conversion de la saisie en vente volontaire ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré sa demande irrecevable ;
Mais attendu que la demande de conversion de la saisie en vente volontaire ayant été formée après l'audience éventuelle, le tribunal a exactement fait application des dispositions de l'article 746 a du code de procédure civile ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la sommation aux créanciers inscrits avait été délivrée moins de huit jours francs avant la date d'audience, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré la demande irrecevable ;
Et attendu, enfin, que M. X... n'a pas soutenu devant le tribunal que la banque était irrecevable à soulever l'irrecevabilité de la demande ;
D'où il suit que le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable dans sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de M. Y... ; condamne M. X... à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.