La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2007 | FRANCE | N°05-16880

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2007, 05-16880


Donne acte à la fédération française de tennis du désistement de son pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé contre la CSNERT ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Vu les articles 5 et 29 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, 1er et 3 du décret du 15 juillet 1955 ;

Attendu que les personnes privées qui organisent occasionnellement des opérations de transport de personnes pour leur propre compte ne sont pas tenues de requérir la licence prévue par l'article 3 du décret du 15 juillet 1955 ;

Attendu que la f

édération française de tennis (la fédération) qui organise chaque année les championn...

Donne acte à la fédération française de tennis du désistement de son pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé contre la CSNERT ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Vu les articles 5 et 29 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, 1er et 3 du décret du 15 juillet 1955 ;

Attendu que les personnes privées qui organisent occasionnellement des opérations de transport de personnes pour leur propre compte ne sont pas tenues de requérir la licence prévue par l'article 3 du décret du 15 juillet 1955 ;

Attendu que la fédération française de tennis (la fédération) qui organise chaque année les championnats internationaux de France disputés pendant deux semaines dans l'enceinte du stade Roland Garros à Paris, a eu recours à plusieurs entreprises pour effectuer le transport des personnes participant ou assistant à la compétition ; qu'un service de véhicules loués auprès de la société Automobiles Peugeot a assuré le transport des joueurs et des officiels, les chauffeurs de ces véhicules ayant été fournis par la société Hôtesses et grooms de Paris ; que la chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme (CSNERT) a assigné le 17 décembre 2002 la fédération en paiement de dommages-intérêts et injonction de cesser définitivement ces pratiques sous astreinte ;

Attendu que pour condamner la fédération pour concurrence déloyale par parasitisme, la cour d'appel a relevé qu'elle avait organisé un service public de transport de personnes en violation des dispositions légales et réglementaires applicables à cette activité sans disposer des autorisations administratives requises ;

Qu'en statuant ainsi, quand il s'évinçait des constatations des juges du fond que c'est à l'occasion de l'organisation des championnats dont elle avait la charge, que la fédération avait eu recours à divers prestataires de services et loueurs de véhicules pour assurer les déplacements des joueurs et des officiels entre les aéroports, les hôtels et le stade, ce dont il se déduisait que les opérations de transport litigieuses organisées par la fédération entre divers lieux de départ et de destination préalablement fixés par elle l'avaient été pour son propre compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les faits constituaient des actes de concurrence déloyale par parisitisme, condamné la FFT à payer à la CSNERT la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, fait interdiction à la fédération française de tennis sous astreinte d'exercer l'activité de transport public de personnes à l'occasion de manifestations qu'elle organise et condamné la FFT à payer à la CSNERT la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 20 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la CSNERT de ses demandes ;

Condamne la CSNERT aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne CSNERT à payer à la FFT la somme de 5 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-16880
Date de la décision : 30/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Transports publics - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Opérations de transports organisés par une fédération sportive pour son propre compte à l'occasion d'une manifestation sportive

Ne relèvent pas des dispositions applicables aux transports publics, les opérations de transports organisées pour son propre compte par une fédération sportive ayant eu recours à divers prestations de services et loueurs de véhicules pour assurer le déplacement des joueurs et des officiels entre les aéroports, les hôtels et le stade à l'occasion de l'organisation d'une manifestation sportive


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2007, pourvoi n°05-16880, Bull. civ. 2007, I, N° 332
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 332

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : Me Haas, SCP Coutard et Mayer, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.16880
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award