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12/02/2025 | FRANCE | N°42500077

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2025, 42500077


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 février 2025








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 77 F-B


Pourvoi n° N 23-21.079






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




A

RRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025


L'association professionnelle de solidarité du tourisme (APST), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-21.079 contre l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2025

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 77 F-B

Pourvoi n° N 23-21.079

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025

L'association professionnelle de solidarité du tourisme (APST), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-21.079 contre l'arrêt n° RG 21/00891 rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société SCI [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de l'association professionnelle de solidarité du tourisme, de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [Z] et de la société civile immoblière [Adresse 3], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 mars 2023), l'association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST) est constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 et a pour objet statutaire de gérer le fonds de garantie professionnel destiné à fournir aux membres adhérents la garantie financière prévue par le titre 1 du livre II du code du tourisme, nécessaire à l'obtention de la licence d'agent de voyages.

2. La société Jambo (la société), qui exploitait une agence de voyages, a adhéré à cette association et bénéficiait d'une garantie financière réévaluée en dernière date à 121 952 euros le 20 novembre 2008.

3. Par un acte du 18 janvier 2005, M. [Z] s'est rendu caution solidaire sans limitation de durée, pour un montant principal de 144 000 euros, des obligations que l'APST assumerait en vertu de la garantie financière apportée à la société.

4. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, l'APST a exécuté sa garantie financière, puis a assigné M. [Z] en exécution de son engagement de caution.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'APST fait grief à l'arrêt de déclarer nul l'acte de cautionnement souscrit
par M. [Z] et de rejeter l'ensemble de ses demandes formées à son encontre, alors « qu'au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale ; que la garantie offerte par l'APST à ses membres ne caractérise pas une activité professionnelle ; qu'en décidant le contraire, pour juger que l'APST agissait en qualité de créancier professionnel lorsqu'elle se faisait consentir un cautionnement dans le cadre de son activité, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, applicable au litige, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
7. L'arrêt énonce à bon droit qu'au sens de ce texte, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si elle est exercée sans but lucratif.

8. Dès lors que la créance garantie par le cautionnement de M. [Z] était en rapport direct avec l'activité professionnelle qu'exerce, même sans but lucratif, l'APST et qui consiste à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l'agence de voyages qu'elle compte parmi ses membres, lorsque l'agence, financièrement défaillante, est dans l'incapacité d'exécuter les prestations promises, la cour d'appel en a exactement déduit que l'APST était un créancier professionnel.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) et la condamne à payer à M. [Z] et à la société civile immobilière [Adresse 3] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du douze février deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500077
Date de la décision : 12/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Cautionnement - Mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation - Domaine d'application - Créancier professionnel - Définition

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation - Domaine d'application - Créancier professionnel - Définition

Au sens de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si elle est exercée sans but lucratif. La créance de remboursement des sommes payées aux clients et fournisseurs d'une agence de voyages au titre de la garantie financière, prévue par l'article L. 211-18, II, a, du code du tourisme, par une association dont l'activité consiste à fournir cette garantie, étant en rapport direct avec l'activité professionnelle qu'elle exerce, même sans but lucratif, celle-ci est un créancier professionnel au sens de l'article précité


Références :

Articles applicables : Article L. 341-2 du code de la consommation

Article L. 211-18, II, a, du code du tourisme
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 23 mars 2023

Dans le même sens :Com., 27 septembre 2017, pourvoi n° 15-24895, Bull. 2017, IV, n° 131


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 2025, pourvoi n°42500077


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : Me Haas, SAS Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500077
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