AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'après qu'a été prononcé, par une décision irrévocable, le divorce des époux de X...
Y..., mariés sous un régime de séparation des biens, Mme Y... a fait assigner M. de X... afin, d'une part, d'obtenir restitution d'objets mobiliers ayant garni un appartement situé ... à Paris, d'autre part, de se voir reconnue la qualité de bénéficiaire, aux côtés de M. de X... et pour moitié, du "Mowing land trust", propriétaire d'un immeuble à Nantucket (Etats-Unis) ; que, par l'arrêt attaqué, elle a été déboutée de ses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu que, pour écarter la présomption de propriété des biens mobiliers garnissant leurs résidences principales ou secondaires stipulée, au bénéfice de Mme Y..., par leur contrat de mariage, l'arrêt retient que, par une précédente décision du 3 avril 1997, devenue irrévocable, il avait été jugé que les locaux situés avenue ... ne constituaient pas une résidence secondaire du ménage, alors que, dans son dispositif ce jugement se bornait à condamner Mme Y... à restituer à M. de X... un certain nombre de meubles et d'objets, propriété de ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaires de la décision, n'ont pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 du Code civil ;
Attendu qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher avec les parties et de mettre en oeuvre le droit désigné par la règle de conflit de lois ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de se voir reconnue la qualité de bénéficiaire, aux côtés de M. de X..., du "Mowing land trust", l'arrêt retient, faisant application des dispositions de l'article 1315 du Code civil, qu'elle n'établissait pas la réalité de la convention passée entre les anciens époux par elle alléguée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la loi applicable devant régir les rapports contractuels litigieux, alors que Mme Y... revendiquait la loi de l'Etat de New-York, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, ni sur les autres branches des premier et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de X... à payer à Mme Y... la somme de 4 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.