LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2008), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. Christian X... (le débiteur) le 22 novembre 2001, le juge-commissaire a, le 28 juillet 2005, autorisé la vente amiable de droits et biens immobiliers dépendant de cette liquidation judiciaire en pleine propriété et en indivision à M. Guy X... à concurrence de 171 977 euros ; que, par jugement du 18 janvier 2007, le tribunal a rejeté le recours formé par le débiteur ;
Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel-nullité à l'encontre du jugement statuant sur l'opposition à une ordonnance du juge-commissaire rendue en matière de vente d'immeubles, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; que la méconnaissance par le juge de cette obligation constitue un excès de pouvoir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ensemble les articles L. 623-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, et 604 du code de procédure civile ;
2°/ que l'excès de pouvoir est à plus forte raison caractérisé lorsque le juge civil est saisi d'une demande participant de la réparation du dommage résultant de l'infraction ; qu'en l'espèce, il est établi que M. Christian X... avait déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge pénal à l'encontre de M. Guy X..., acquéreur de gré à gré, pour complicité d'escroquerie au jugement ayant abouti à la vente de certains de ses biens au profit du Crédit foncier de France et escroquerie relative aux immeubles dont la vente avait été autorisée par le juge-commissaire ; que M. Christian X... faisait valoir que son opposition à l'ordonnance autorisant la vente visait à obtenir la réparation du préjudice causé par l'infraction ; qu'en refusant de surseoir à statuer, le juge a commis un excès de pouvoir et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 du code de procédure pénale et L. 623-5 du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause, et 604 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ; que la violation de l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la cause, ne constituant pas un excès de pouvoir, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués par le moyen ;
D'où il suit que le pourvoi, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Christian X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel-nullité, formé par M. Christian X... à l'encontre du jugement statuant sur l'opposition à une ordonnance du juge-commissaire rendue en matière de vente d'immeuble, irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE si l'article L.623-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, n'ouvre pas au débiteur en procédure collective la voie de l'appel d'un jugement statuant sur l'opposition à une ordonnance du juge-commissaire rendue en matière de vente d'immeuble, ainsi que l'a rappelé la signification du jugement, la voie de l'appel-nullité lui reste ouverte dans la mesure où il démontre que les premiers juges ont commis un excès de pouvoir ; que ne constitue pas un excès de pouvoir la violation d'une règle de procédure ou du principe de la contradiction, pas plus qu'une erreur de fait ou de droit qui relèvent de l'appel-réformation ; que le juge commissaire a statué sur la requête de M. Y..., ès qualités, en application de l'article L.622-16 du code de commerce qui lui donne le pouvoir d'autoriser la vente de gré à gré des immeubles du débiteur après l'avoir entendu ; qu'il a en conséquence statué dans la limite de ses attributions ; que le rejet de la demande de sursis à statuer ne pourrait constituer qu'une erreur de droit ou d'appréciation, comme la transgression des règles des saisies immobilières, le prix de vente ou le rejet des moyens qu'il invoquait pour s'opposer à la vente ; que l'appel-nullité de M. X... qui ne justifie d'aucun excès de pouvoir des premiers juges est irrecevable ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; que la méconnaissance par le juge de cette obligation constitue un excès de pouvoir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ensemble les articles L. 623-5 du code de commerce (dans sa rédaction applicable en la cause) et 604 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'excès de pouvoir est à plus forte raison caractérisé lorsque le juge civil est saisi d'une demande participant de la réparation du dommage résultant de l'infraction ; qu'en l'espèce, il est établi que M. Christian X... avait déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge pénal à l'encontre de M. Guy X..., acquéreur de gré à gré, pour complicité d'escroquerie au jugement ayant abouti à la vente de certains de ses biens au profit du CFF et escroquerie relative aux immeubles dont la vente avait été autorisée par le juge-commissaire ; que l'exposant faisait valoir que son opposition à l'ordonnance autorisant la vente visait à obtenir la réparation du préjudice causé par l'infraction ; qu'en refusant de surseoir à statuer, le juge a commis un excès de pouvoir et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 du code de procédure pénale et L. 623-5 du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause, et 604 du code de procédure civile.