Joint les pourvois n° 06-14.476 et n° 06-19.756 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° 06-14.476 examinée d'office :
Vu l'article 611-1 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont pourvus en cassation le 3 mai 2006 contre un arrêt rendu le 16 février 2006 ;
Attendu, cependant, qu'il ressort des productions que cet arrêt n'a été signifié que le 27 septembre 2006 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal n° 06-19.756 qui est recevable :
Vu l'article L. 145-14 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 2006), que la société Val Port Royal (la société) était locataire de locaux à usage commercial constitués de trois parcelles ; que M. X..., devenu en cours de bail nu-propriétaire de l'une de ces parcelles, Mme Y... en étant usufruitière, a délivré pour celle-ci congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction, et assigné la société pour voir dire valable ce congé ;
Attendu que pour dire que M. X... et Mme Y... seront tenus au paiement de toute l'indemnité d'éviction qui pourrait être due à la société à raison de la résiliation du bail en son entier, l'arrêt retient qu'en raison du principe de l'indivisibilité du bail, le congé valablement délivré par M. X..., bien que notifié pour la seule parcelle dont il est devenu propriétaire, a eu pour effet de mettre fin à l'ensemble de la location ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indivisibilité du bail cessant à son expiration, le congé donné par le bailleur devenu propriétaire d'une parcelle après démembrement des biens initialement donnés à bail, ne vaut que pour cette parcelle, et ce dernier n'est tenu que de l'indemnité résultant de cette reprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de chacun des pourvois :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 06-14.476 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... aux dépens du pourvoi n° 06-14.476 ;
Condamne les époux Z... aux dépens du pourvoi n° 06-19.756 ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. X... et à Mme Y..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.