LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... était employée par l'association AG 13, qui assurait notamment une activité de services de soins infirmiers à domicile, reprise en janvier 2005 par l'association Isatis ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de l'association AG 13 en juillet 2005, Mme X... a été licenciée par l'administrateur judiciaire, pour motif économique, le 16 décembre 2005 ; que, soutenant que l'association Isatis était devenue son employeur depuis le mois de janvier 2005, Mme X... a demandé paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Sur les quatre premières branches du moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la dernière branche du moyen :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que, pour allouer à Mme X... une somme de 45 000 euros, outre indemnités de congés payés, au titre des salaires dus à compter du 1er janvier 2005 jusqu'au 21 juin 2006, la cour d'appel a retenu que l'association Isatis devait paiement de ces salaires en sa qualité d'employeur, résultant du transfert du service dont relevait la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... n'avait pas perçu pendant cette période, en contrepartie du travail fourni, une rémunération versée par l'association AG 13, qui devait venir en déduction de sa créance salariale à l'égard de l'association Isatis, ainsi qu'il était soutenu par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a évalué la créance de salaire et d'indemnité de congés payés de Mme X... aux sommes de 45 000 et 4 500 euros, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils, pour l'association Isatis.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'association ISATIS à payer à Mme Josiane Z... différentes sommes au titre de la rupture de son contrat de travail,
AUX MOTIFS QU'il résulte du contrat de travail que l'intimée était affectée en qualité de rédacteur à deux services, l'équipe mobile et le service de soins infirmiers à domicile ; que selon le dossier de refonte présentée par l'Association de gérontologie du 13ème arrondissement en juillet 2004 consécutif à un courrier de la Caisse régionale d'assurance maladie en date du 24 juin 2004 l'invitant à présenter un projet d'extension du service de soins infirmiers à domicile, le service relais constitué englobait en réalité l'activité de l'équipe mobile médicale puisque l'extension projetée consistait en un simple transfert des quinze places détenues par l'équipe mobile et subventionnées par une dotation de la Caisse d'assurance maladie ; que l'autorisation donnée par le conseil d'administration de l'association ISATIS en date du 20 octobre 2004 en vue du transfert englobe les deux services auxquels appartenait l'intimée ; qu'à la suite de l'autorisation donnée par le conseil d'administration de l'association AG 13, en date du 9 décembre 2004, une convention ayant pour effet de transférer l'appartement d'accueil gérontologique et le SSIAD à l'association Isatis a été conclue le 29 décembre 2004 ; qu'alors que l'emploi de l'intimée et les services auxquels elle était affectée étaient contractuellement définis, son affectation à compter du 10 mai 2004 au siège de l'association AG 13 en qualité de secrétaire n'a jamais donné lieu à l'établissement d'un avenant au contrat de travail ; que bien au contraire, par un courrier en date du 17 mai 2004, l'intimée a rappelé qu'elle continuait à relever du service de soins infirmiers à domicile, et qu'il résulte tant des différents courriers adressés par l'intimée en mai et septembre 2004 que des termes mêmes de la convention conclue qu'elle continuait d'être chargée de responsabilités en rapport avec le service transféré ; qu'elle continuait de faire partie également du SSIAD ; que ce service constituant une entité économique autonome, le contrat de travail était nécessairement transféré au sein de la société (sic) ISATIS à la suite de la conclusion de la convention en date du 29 décembre 2004 sans que celle-ci puisse s'y opposer ; que le licenciement pour motif économique survenu le 16 décembre 2005 est sans effet ; que Mme X... qui avait sollicité sa réintégration étant restée à disposition de son employeur jusqu'à la date de la décision de la juridiction prud'homale, l'association ISATIS est redevable des salaires dus du 1er janvier 2005 à cette date (42.500 €) et de 4.250 € au titre des congés payés, outre l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés y afférente et l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le contrat de travail, qui a poursuivi ses effets dans l'association ISATIS, n'a pas fait l'objet de la part de celle-ci d'une rupture régulière ; qu'en réparation du préjudice subi lui sera alloué la somme de 25.000 € ;
1° ALORS QUE s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'en l'espèce, cependant, l'association ISATIS a maintes fois souligné dans ses écritures que Mme X..., qui ne faisait plus partie du service de soins dont les contrats étaient repris, étant déjà affectée au siège de l'AG 13 depuis le mois de mai 2004, n'avait pas été mentionnée dans la liste des salariés visés par le transfert à l'association AG 13 de ses activités du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et de l'appartement d'accueil, de sorte que son contrat n'avait pas pu être transféré à cette occasion ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, au motif inopérant que Mme X... avait continué à être chargée de responsabilités en rapport avec le service transféré - son activité résiduelle au sein de la structure AG 13 la conduisant nécessairement à continuer à entretenir des liens avec le SSIAD - sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'inexistence de tout transfert du contrat de travail de Mme X... à l'association ISATIS en décembre 2004 ne résultait pas déjà du défaut de mention de son nom sur le listing des personnes visées par le transfert de l'entité SSIAD, ni si l'inexistence de tout transfert ne ressortait pas de son transfert déjà effectif au siège de l'AG 13 dès le mois de mai 2004, avant même le début de l'opération de cession d'une partie des structures, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du code du travail L. 1224-1 ;
2° ALORS QUE l'association ISATIS avait fait valoir que Mme X... était déjà affectée, depuis le 10 mai 2004, au siège de l'association AG 13, en qualité de secrétaire, de sorte que le transfert ultérieurement évoqué n'avait pu avoir lieu ; que pour juger, sur la demande de Mme X..., que ce n'était pas le cas, la cour s'est bornée à relever que, « bien au contraire, par un courrier en date du 17 mai 2004 Mme X... a rappelé qu'elle continuait de relever du service de soins infirmiers à domicile » ; qu'en se déterminant ainsi, sur le fondement de cette pièce dont Mme X... était seule l'auteur, la cour a violé l'article 1315 du code civil ;
3° ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'association ISATIS a constamment soutenu qu'elle ne s'était jamais considérée comme l'employeur de Mme X..., qualité qu'avait seule eue l'AG 13 jusqu'au licenciement par l'administrateur judiciaire en janvier 2005 ; que l'association ISATIS a ainsi contesté non seulement la date de la rupture mais également son principe même ; qu'en décidant dès lors, par motifs adoptés, que le contrat de travail avait été rompu au jour du jugement prud'homal par l'effet de sa décision de prendre acte de la rupture du contrat aux torts de l'association ISATIS à cette date précise, et que cela n'était pas contesté, la cour a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4° ALORS, EN OUTRE, QUE lorsque le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique dont l'activité est poursuivie est déclaré sans effet, celui-ci a le choix de demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou de demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ; que Mme X... avait donc le choix, soit de demander à l'association ISATIS (jugée repreneur) la poursuite de son contrat, soit de demander à l'association AG 13 réparation du licenciement que cette dernière a prononcé, et jugé sans effet ; qu'en décidant dès lors d'imputer à l'association ISATIS les conséquences de la rupture du contrat de travail de Mme X..., jugée sans effet, et l'irrégularité formelle de cette rupture, quand celle-ci avait été le fait de l'association AG 13, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 122-12 du code du travail L. 1224-1 ;
5° ALORS, ENFIN, QU'après décidé de mettre à charge de l'association ISATIS la rupture du contrat de travail de Mme X..., la cour a décidé qu'elle était redevable des salaires dus à cette dernière du 1er janvier 2005 jusqu'au 16 décembre 2005, date où le licenciement – jugé sans effet – a été prononcé par l'association AG 13, soit la somme de 42.500 € et de 4.250 € au titre des congés payés ; que l'association ISATIS avait pourtant fait valoir dans ses écritures que « Mme X... continuait à être rémunérée par l'AG 13 jusqu'en décembre 2005, les AGS prenant ensuite le relais » ; qu'en décidant néanmoins de condamner l'association ISATIS, au paiement des sommes susvisées, la cour, qui a ainsi fait bénéficier Mme X... d'un double paiement sur cette période du 1er janvier au 31 décembre 2005, a violé l'article L. 122-12 du code du travail L. 1224-1 .