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16/01/2014 | FRANCE | N°13-11356

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2014, 13-11356


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société MAAF assurances du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics et TCB ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 125-1 du code des assurances ;
Attendu qu'en cas d'assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle, la garantie est due par l'assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l'arrêté ministériel constatant l'

état de catastrophe naturelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société MAAF assurances du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics et TCB ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 125-1 du code des assurances ;
Attendu qu'en cas d'assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle, la garantie est due par l'assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l'arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont acquis le 24 janvier 2000 une maison d'habitation à Montlignon, commune qui avait fait l'objet de trois arrêtés de catastrophe naturelle due à la sécheresse au cours des années 1990, 1993 et 1997 ; que se plaignant de fissures affectant le pavillon, ils ont adressé une déclaration de sinistre à leur assureur multirisques habitation, la société MAAF (la MAAF), qui a refusé sa garantie ; qu'au vu des résultats d'une expertise ordonnée en référé, par acte des 1er et 2 septembre 2008, ils ont assigné la MAAF, la société La Sauvegarde (La Sauvegarde), assureur de catastrophe naturelle des précédents propriétaires, la société d'expertises cabinet Travers (la société CET) qui avait été désignée en qualité d'expert par La Sauvegarde suite à un précédent sinistre déclaré en 1998, la société TCB, entreprise générale de bâtiment, qui avait réalisé les travaux de réparation, et l'assureur de cette société, la Société mutuelle des travaux du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), en paiement du montant des travaux de réparation nécessaires et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner la MAAF, dans les limites de son contrat, in solidum avec La Sauvegarde, et la société CET, à payer aux époux X... les sommes de 411 594, 20 euros au titre des travaux de réparations, frais de maîtrise d'oeuvre et du coût de l'assurance dommages-ouvrage, et 22 469, 76 euros au titre des frais engagés pour l'expertise, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés que suite à l'apparition d'importantes fissures affectant leur pavillon, M. et Mme X... ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation, la MAAF, qui a refusé sa garantie ; que ces dommages n'étaient pas visibles en façade et ne pouvaient être décelés par l'assuré avant 2003 ; que selon l'expert judiciaire, « les dommages matériels affectant le pavillon ont pour cause déterminante et directe l'intensité anormale d'un agent naturel qu'aucune mesure préventive ne pouvait pallier » ; qu'il indique que " les désordres constatés sont la conséquence de la sécheresse ayant donné lieu aux arrêtés de catastrophe naturelle des 10 juin 1991 et 8 juillet 1997 pour la commune » ; que l'assureur de catastrophe naturelle tenu à garantie est celui dont la police était en cours de validité lors de la publication au Journal officiel des arrêtés de catastrophe naturelle des 10 juin 1991 et 8 juillet 1997 ; qu'en l'espèce, il est établi que la MAAF est l'assureur multirisques habitation du pavillon depuis le 24 janvier 2000, soit à la date où les trois conditions de mise en oeuvre de la garantie « catastrophe naturelle » sont réunies, à savoir le contrat d'assurance souscrit par M. et Mme X..., la constatation de l'état de catastrophe naturelle faite par les arrêtés mentionnés précédemment, et l'existence d'une relation de causalité entre le dommage subi (les désordres apparus à partir de 2003 et qui se sont aggravés ultérieurement) et l'événement classé catastrophe naturelle (la sécheresse des années 1990, 1991, 1996) ; que ces trois conditions se sont réalisées le 30 novembre 1997, en cours de validité du contrat souscrit auprès de la MAAF, étant observé qu'il n'est pas nécessaire que le dommage se soit produit pendant les périodes visées par les arrêtés ministériels, mais seulement que la cause se situe dans ces périodes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le sinistre dont la gravité a été révélée en 2003, avait pour cause la sécheresse ayant sévi au cours des années 1990, 1991 et 1996, au cours des périodes visées par les arrêtés de catastrophe naturelle, périodes pendant lesquelles le bien n'était pas assuré par la MAAF, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a :- dit que la société MAAF assurances est tenue en qualité d'assureur de catastrophe naturelle du pavillon à la date de survenance du sinistre dénoncé par M. et Mme X... sur le fondement de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans les limites du contrat souscrit (sous déduction faite de la franchise),- condamné la société MAAF assurances, dans les limites de son contrat, in solidum avec la société La Sauvegarde, et la société CET Ile-de-France, à payer à M. et Mme X... les sommes de 411 594, 20 euros au titre des travaux de réparations, frais de maîtrise d'oeuvre et du coût de l'assurance dommages-ouvrage et de 22 469, 76 euros au titre des frais engagés pour l'expertise,- condamné in solidum la société MAAF assurances avec la société d'expertise Yves Travers et la société La Sauvegarde à payer à M. et Mme X... la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné in solidum la société MAAF assurances avec la société d'expertise Yves Travers et la société La Sauvegarde aux dépens de première instance, en ce compris les dépens de l'instance en référé, les honoraires de l'expert judiciaire,- condamné in solidum la société MAAF assurances avec la société La Sauvegarde et la société CET Ile-de-France aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 7 000 euros à M. et Mme X..., et de la somme de 3 000 euros à la société TCB et à la SMABTP, l'arrêt rendu le 12 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les sociétés La Sauvegarde et CET Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la MAAF, dans les limites de son contrat, in solidum avec la compagnie La Sauvegarde, et la société CET Ile de France, à payer aux époux X... les sommes de 411. 594, 20 euros au titre des travaux de réparations, frais de maîtrise d'oeuvre et du coût de l'assurance dommages-ouvrage, et 22. 469, 76 euros au titre des frais engagés pour l'expertise ;
AUX MOTIFS QUE les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, à l'exception du taux de TV A et du montant des sommes allouées à Monsieur et Madame X..., sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ; sur les désordres : que l'expert judiciaire a constaté le 30 mai 2007 à l'extérieur du pavillon de Monsieur et Madame X... que l'ensemble du pignon ouest semble se détacher des façades nord et sud, que des fissures très importantes affectent ces deux façades d'une façon quasi symétrique, à proximité des deux façades contiguës ; qu'il a constaté à l'intérieur du pavillon, au rez-de-chaussée, des affaissements du dallage au séjour-salle à manger, de l'humidité sur le mur côté nord à l'emplacement des fissures constatées à l'extérieur, qu'il a retrouvé dans le garage les fissures constatées à l'extérieur ; qu'au 1er étage, il a constaté dans l'escalier et la cage d'escalier des fissures horizontales à la jonction entre la poutre en béton armé et la cloison en placoplâtre ; qu'ayant posé deux jauges SAUGNAC sur les deux fissures extérieures à 45°, l'expert a constaté le 28 novembre 2007 que les fissures continuent à s'ouvrir et qu'une nouvelle fissure est apparue dans l'une des chambres à l'étage ; qu'il indique que les fouilles manuelles ont mis en évidence que les soubassements et les semelles de fondations sont très fissurées, ces fissures étant dans le prolongement de celles visibles sur les murs hors sol ; qu'il indique que toutes ces mesures confirment un mouvement de la partie ouest de la maison, avec séparation par rapport au reste de la maison ; que les constats effectués les 11 décembre 2008 et 17 mars 2009 ont confirmé, l'évolution des fissures qui s'ouvrent et se referment en fonction des périodes ; que, s'appuyant sur un rapport d'étude de sols de la société GEOSYS du 31 décembre 2007, l'expert indique que l'on " se trouve en présence de sols affectés d'une sensibilité réelle au phénomène de retrait gonflement, non uniforme en profondeur, qui conduit à un comportement hétérogène de la maison " ; que les fouilles réalisés par la société GEOSYS ont révélé que si le béton des semelles est en bon état, les semelles sont cassées (" elles présentent de scissures verticales qui viennent en prolongement des fissures importantes constatées dans les murs et les soubassements ") ; que, selon l'expert, la cause du sinistre réside dans le fait que la maison est fondée sur des sols sensibles qui ont été déshydratés lors des périodes de sécheresse ; qu'en outre, l'inspection des canalisations a révélé que le fond du regard est cassé et que la canalisation qui recueille les eaux de pluie n'est pas raccordée au réseau du tout à égout (les eaux de pluie se sont répandues dans le sol, contribuant de manière infime à l'hydratation des sols) ; qu'il conclut que " les dommages matériels affectant le pavillon ont pour cause déterminante et directe l'intensité anormale d'un agent naturel qu'aucune mesure préventive ne pouvait pallier ", étant précisé que les fondations d'origine ont été réalisées conformément aux règles de l'art ; que s'agissant de l'origine du sinistre, l'expert indique que " les désordres constatés sont la conséquence de la sécheresse ayant donné lieu aux arrêtés de catastrophe naturelle des 10 juin 1991 et 8 juillet 1997 pour la commune de Montlignon " ; qu'aucune partie ne conteste valablement les conclusions de l'expert judiciaire ; qu'il doit être remarqué qu'il n'y a eu aucun arrêté CAT-NAT relatif à une sécheresse qui se serait produite durant l'été 2003 sur la commune de Montlignon, que l'expert s'est appuyé sur le rapport d'étude de sol de la société GEOSYS du 31 décembre 2007 et sur les fouilles réalisées par cette société alors que de telles investigations n'ont pas été faites lors du 1er sinistre de 1998 (les déclarations de sinistre ont été faites les 5 janvier et 24 octobre 1998), de sorte que LA SAUVEGARDE et la société CET ne sont pas en mesure de contester sérieusement Ie rapport C...- B... ; sur la garantie de la MAAF : que Monsieur et Madame X... sont propriétaires du pavillon litigieux depuis le 24 janvier 2000 et qu'ils ont souscrit, auprès de la MAAF, une assurance multirisque-habitation qui inclut la garantie CAT-NAT par application de l'article L. 125-1 du code des assurances ; Sur la prescription biennale : qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances " toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ails à compter de l'événement qui y donne naissance ; toutefois, ce délai ne court... en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là " ; que Monsieur et Madame X... ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la MAAF qui a fait l'objet d'un refus de garantie le 7 mars 2002 au motif que les désordres allégués à l'époque, qui consistaient en des fissures non infiltrantes ne portant pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, étaient sans rapport avec un arrêté CAT-NAT, concernant les inondations par remontées de nappe phréatique, déclaré dans la commune de Montlignon (arrêté non produit et sans lien avec le présent litige) ; que le point de départ de la prescription biennale ne peut être fixé ni au 7 mars 2002 puisque selon la MAAF les fissures étaient sans gravité et nécessitaient seulement une surveillance, ni à la date du dernier arrêté CAT-NAT relatif à la sécheresse, celui du 8 juillet 1997, puisque Monsieur et Madame X... n'étaient pas encore propriétaires du pavillon litigieux ; qu'il résulte du rapport d'expertise, des pièces produites et des explications des parties, qu'en septembre 2003 une fissure importante sur la façade nord est apparue, qu'en 2004 le même phénomène s'est produit sur la façade sud, que Monsieur et Madame X... ont fait établir par un huissier le 7 octobre 2005 un procès-verbal de constat qui fait état des désordres dont l'expert judiciaire a pu ultérieurement constaté l'aggravation, que le 12 mars 2006 ils ont eu connaissance des travaux précédemment exécutés en 1999 suite au premier sinistre déclaré en 1998, que 14 novembre 2006 ils ont eu communication du rapport du cabinet TRAVERS du 9 mars 1999 ; que Monsieur et Madame X... indiquent qu'ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA LA SAUVEGARDE qui a refusé sa garantie (déclaration et courrier de refus non produits), qu'ils ont assigné la SA LA SAUVEGARDE en référé expertise le 19 février 2007, qu'à l'issue de la 3ème réunion d'expertise du 28 novembre 2007 il est apparu que le sinistre de 2003-2004 était la poursuite du sinistre de 1998, qu'ils ont alors assigné la MAAF le 14 avril 2008 pour que les opérations d'expertises lui soient rendues communes ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à l'égard de la MAAF, le point de départ du délai de deux ans de l'article L. 114-1 précité doit être fixé au 28 novembre 2007, date de la connaissance de l'origine du sinistre, puisque l'événement qui donne naissance à l'action de l'assuré dérivant du contrat d'assurance multirisques habitation, qui garantit les dommages causés par les effets des catastrophes naturelles, est le sinistre lui-même, c'est à dire les désordres apparus en 2003-2004 mais dont il a été établi le 30 novembre 2007 qu'ils ont pour origine la sécheresse objet des arrêtés CAT-NAT du 8 juillet 1997 ; qu'avant le 28 novembre 2007, Monsieur et Madame X... ignoraient en effet que les désordres affectant le pavillon qu'ils avaient acquis le 24 janvier 2000, provenaient des sécheresses enregistrées au cours des années 1990, 1991 et 1996, objet des arrêtés CAT-NAT des 10 juin 1991, 25 janvier 1993 et 8 juillet 1997 dont ils ignoraient l'existence puisqu'ils ont été publiés avant qu'ils ne soient propriétaires du bien, et ils ne pouvaient pas solliciter de leur assurance multirisque habitation, la garantie des dommages causés par les effets des catastrophes naturelles avant de se convaincre de l'origine du sinistre ; que l'assignation en référé expertise a été délivrée à la MAAF le 14 avril 2008 (il n'est produit en cause d'appel aucune assignation du 14 avril 2004), soit dans le délai de deux ans de l'article L. 114-1 précité qui expirait le 30 novembre 2009 ; que la demande de Monsieur et Madame X... contre la MAAF n'est donc pas prescrite ; que pour ce motifs, se substituant à ceux des premiers juges, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances soulevée par la SA MAAF ASSURANCES ; sur le problème des assurances successives : que, contrairement à ce que soutient la MAAF, il n'y pas en l'espèce d'assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle ; que l'assureur garantissant ce risque à la date du sinistre, soit 2003-2004, date d'apparition des désordres, est la MAAF et non pas LA SAUVEGARDE ; que la MAAF est l'assureur multirisque habitation à la date où les 3 conditions de mise en oeuvre de la garantie " catastrophe naturelle " sont réunies, à savoir le contrat d'assurance souscrit par Monsieur et Madame X..., la constatation de l'état de catastrophe naturelle faite par les arrêtés mentionnés précédemment, et l'existence d'une relation de causalité entre le dommage subi (les désordres apparus à partir de 2003 et qui se sont aggravés ultérieurement) et l'événement classé catastrophe naturelle (la sécheresse des années 1990, 1991, 1996) ; que ces 3 conditions se sont réalisées le 30 novembre 1997, en cours de validité du contrat souscrit auprès de la MAAF, étant observé qu'il n'est pas nécessaire que le dommage se soit produit pendant les périodes visées par les arrêtés ministériels, mais seulement que la cause se situe dans ces périodes ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a :- déclaré recevable et bien fondée l'action de Monsieur et Madame X... engagée à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES, assureur multirisques habitation ;- dit que la SA MAAF ASSURANCES est tenue en qualité d'assureur catastrophe naturelle du pavillon à la date de la survenance du sinistre dénoncé par M. et Mme X..., sur le fondement de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans les limites du contrat souscrit, déduction faite de la franchise ; Sur la responsabilité de la S. A. R. L. CET ILE DE FRANCE et de la SA LA SAUVEGARDE : que suite aux déclarations de sinistre effectuées par Monsieur et Madame Z... les 5 janvier et 24 octobre 1998, LA SAUVEGARDE a missionné la société YVES TRAVERS, aux droits de laquelle vient la société CET, pour, notamment, rechercher et constater les circonstances du sinistre (cause, point de départ...), déterminer et fixer, d'après les réclamations présentés par l'assuré, le montant des pertes réelles ou le montant des travaux de réparations que le sinistre a occasionné aux biens assurés ; que dans son rapport du 9 mars 1999, la société CET indique que la cause des désordres, qui affectaient alors le pavillon litigieux, était la sécheresse objet des arrêtés CAT-NAT précités ; que les travaux de reprises se sont limités à obstruer les fissures dans les murs et à remettre le dallage à niveau, suivant un devis de la SARL TCB que la société CET a vérifié et rectifié, c'est-à-dire qu'elle a réduit certains postes de travaux ; que l'expert judiciaire indique qu'aucune disposition n'a été prise pour réparer les fondations et stabiliser la maison vis-à-vis de mouvements du sol, et qu'il " est tout à fait logique que la maison qui n'était pas stabilisée continue à subir les mouvements de sol sensible et présente de nouveaux désordres " ; qu'il ressort du rapport d'expertise que la société CET n'a pas satisfait à sa mission en ce qu'elle n'a pas déterminé la cause des mouvements par des sondages et des analyses de sol mais elle a seulement constaté de manière sommaire les désordres et envisagé des travaux de réparations au rabais (le devis de la société TCB a été révisé à la baisse) alors qu'elle avait mentionné dans son rapport que les désordres étaient évolutifs ; que ni LA SAUVEGARDE, ni la société CET n'ont procédé à une étude de sol et à une vérification des fondations et des canalisations qui aurait permis de constater l'état des sols et des fondations et d'envisager les méthodes de réparations adéquates ; que Monsieur et Madame Z..., profanes en matière de géotechnie et de bâtiment n'ont pu présenter de devis d'analyse de sol et de fondations et de devis de reprise en sous oeuvre ; que l'expert indique à cet égard que Monsieur Z... " ne pouvait savoir que son pavillon bougeait et qu'une consolidation par micro-pieux était nécessaire, il s'en est remis à l'appréciation du cabinet TRAVERS qui n'a suggéré que la reprise des fissures et la remise à niveau du dallage ; qu'en ce qui concerne l'inspection des canalisations, l'expert indique que " si le cabinet TRAVERS s'était penché sur la cause des désordres, il aurait ainsi pu inspecter les canalisations et à ce titre aurait pu constater l'état des canalisations et du regard et peut être constater que le regard à l'époque n'était pas cassé ou était cassé et que l'eau pouvait s'infiltrer par ce point " ; que l'expert précise que " le cabinet TRAVERS n'avait pas à entreprendre des travaux d'anticipation des dommages, mais si une inspection des canalisations avait été faite et si une étude de sol avait été réalisée, le pavillon n'aurait peut-être pas nécessité de travaux par anticipation mais une surveillance aurait pu être mise en place afin de constater l'évolution du sinistre " ; qu'il appartenait à l'assureur missionné par elle, de diligenter toutes les investigations utiles pour déterminer la cause des désordres, leur ampleur, et définir des travaux propres à réparer l'intégralité des désordres dus à la sécheresse et à prévenir la survenance de nouveaux désordres susceptibles d'être provoqués par la sécheresse ; qu'en omettant de procéder à une analyse minutieuse de la cause réelle de désordres en passant par l'analyse des sols, la vérification de fondations et l'inspection des canalisations, et en procédant à une reprise partielle des désordres, LA SAUVEGARDE et la société CET ont commis une faute qui engage leur responsabilité envers les Monsieur et Madame X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'en s'abstenant de procéder à de telles investigations, LA SAUVEGARDE et La société CET ne peuvent valablement soutenir qu'aucun élément tangible ne permet de retenir que les infrastructures étaient fragilisées en 1998 et qu'aucun désordre n'affectait le sous-sol du pavillon ; que pour ces motifs et ceux pertinents et circonstanciés des premiers juges que la cour adopte, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit que société d'expertise Yves TRAVERS (la SARL CET ILE DE FRANCE) et la SA LA SAUVEGARDE ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en ayant sous-estimé le montant des travaux de réparations indispensables pour mettre un terme définitif au sinistre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que Monsieur et Madame X... ont fait l'acquisition le 24 janvier 2000 d'un pavillon à usage d'habitation sis... (95), lequel était auparavant la propriété de :- Monsieur et Madame Y... à compter du 24 juin 1982,- Monsieur et Madame Z... à compter du 3 septembre 1987,- Monsieur et Madame A... à compter du 12 août 1999 ; qu'il est par ailleurs établi que la compagnie LA SAUVEGARDE (assureur du bien appartenant aux époux Z...) a missionné courant 1998 le cabinet Yves TRAVERS en qualité d'expert, à la suite des déclarations de sinistre de son assuré relatives à des désordres affectant le pavillon ; que le cabinet TRAVERS a déposé son rapport le 9 mars 1999 et que les travaux réparatoires ont été réalisés courant 1999 par la SARL TCB, assurée auprès de la SMABTP ; que suite à l'apparition d'importantes fissures affectant leur pavillon, les époux X... ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation, la MAAF, qui a refusé de mobiliser sa garantie ; que l'article L. 125-1 du code des assurances dispose : « les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. ¿ Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe, ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article » : 1- SUR LA GARANTIE DE LA MAAF : que Monsieur et Madame X... soutiennent que la responsabilité de la MAAF est engagée en sa qualité d'assureur catastrophe naturelle du pavillon à la date de survenance du sinistre, sur le fondement de l'article L. 125-1 précité du code des assurances : * sur le bien fondé de la demande dirigée contre la MAAF : qu'en cas d'assurances successives garantissant le risque catastrophe naturelle, la date de survenance des dommages détermine l'assureur tenu à garantir un sinistre ; que la MAAF soutient que les conditions de mise en oeuvre de sa garantie ne sont aucunement réunies en l'espèce et qu'elle n'est nullement concernée par un sinistre intervenu antérieurement à la prise d'effet de son contrat ; qu'elle rappelle que les dommages affectant le pavillon sont la conséquence directe du sinistre survenu en 1999, qui a été déclaré par les anciens propriétaires à leur compagnie d'assurance de l'époque, la SAUVEGARDE, qui les a indemnisés sur la base de sa garantie ; que l'assureur catastrophe naturelle tenu à garantie est celui dont la police était en cours de validité lors de la publication au Journal Officiel des arrêtés de catastrophe naturelle des 10 juin 1991 et 8 juillet 1997 ; qu'en réponse, la SAUVEGARDE sollicite sa mise hors de cause, rappelant que la date d'apparition des dommages est fixée en 2003 et que la police de la MAAF a pris effet le 24 janvier 2000 ; qu'en l'espèce, il est établi que la MAAF est l'assureur multirisques habitation du pavillon des époux X... depuis le 24 janvier 2000 ; qu'il est par ailleurs démontré par l'expert que le sinistre déclaré par ces derniers a pour origine l'importante sécheresse ayant affecté la commune de Montlignon, visée par les arrêtés du 10 juin 1991 et du 8 juillet 1997. Monsieur B... conclut en effet son rapport du 4 octobre 2009 comme suit : " La cause principale et déterminante des désordres est la sécheresse et la réhydratation des sols de l'année 1991 à 1997, dont les effets en structure ont été constatés par Monsieur X... EN 2002 et dont les travaux adéquats et nécessaires à la consolidation n'ont pas été effectués ; qu'or, force est de rappeler que les dommages importants ayant affecté le pavillon acquis par les époux X... le 24 janvier 2000 n'étaient pas visibles en façade et ne pouvaient nullement être décelés par l'assuré avant 2003 ; qu'il résulte en effet du rapport d'expertise (page 5) que les propriétaires ont été alertés sur I'état du pavillon par la rupture brutale des fondations ayant provoqué un coup de canon en septembre 2003, caractéristique d'une fissuration importante ; que c'est à compter de cet événement qu'ils ont eu connaissance du sinistre et ont effectué des recherches pour connaître l'historique de la construction ; que bien plus, le tribunal observe qu'avant 2003, et alors même que les époux X... s'étaient inquiétés dès 2002 de l'apparition de fissures (comme rappelé par l'expert dans ses conclusions), la MAAF leur refusait sa garantie par un courrier du 7 mars 2002, dans lequel elle écrivait : " J'ai pu constater lors de ma visite à votre domicile des micro-fissures sur vos enduits (façades Sud et Est). Votre ravalement est ancien. Des fissures non infiltrantes sont également visibles aux raccords de différents matériaux, elles proviennent de leurs dilatations thermiques différentielles et ne portent pas atteinte à la solidité de votre ouvrage ; que tous ces désordres sont sans rapport avec l'arrêté de catastrophe naturelle concernant les inondations par remontées de nappe phréatique déclaré dans votre commune ; que dans tous les cas, je vous conseille de surveiller l'évolution de ces désordres " ; qu'il est ainsi démontré que les désordres étaient apparus comme négligeables à la MAAF en 2002, nécessitant une simple mise sous surveillance du pavillon, et que le sinistre est réellement apparu en septembre 2003, sous la garantie de la MAAF, qui ne saurait dès lors soutenir qu'il était préexistant pour refuser sa garantie ; que l'assureur tenu à la garantie d'un sinistre étant exclusivement celui dont la police est en cours de validité à la date de la survenance des désordres, il sera jugé que la MAAF, assureur multirisques habitation depuis le 24 janvier 2000, doit exclusivement sa garantie au titre des dommages subis par les époux X..., dans les limites du contrat souscrit (soit déduction faite de la franchise), sur le fondement de l'article L. 125-1 du code des assurances ; que les époux X... considèrent que les travaux de reprise réalisés par la société TCB sur la base du rapport d'expertise du cabinet TRAVERS étaient parfaitement insuffisants pour mettre un terme au sinistre subi par les propriétaires de l'époque ; que le cabinet TRAVERS a gravement manqué à ses obligations en ne faisant procéder à aucune étude de sols pour déterminer l'origine du sinistre, malgré la sensibilité du site de Montlignon, omettant ainsi de conduire les investigations nécessaires pour déterminer l'origine réelle du sinistre et remédier aux désordres ; qu'ils considèrent en outre que la SAUVEGARDE n'a pas vidé sa garantie et se prévalent d'une action directe à son encontre au titre de la responsabilité quasi-délictuelle pour faute, compte tenu de l'indemnisation sous-évaluée du sinistre et des manquements de l'expert d'assurance, mandataire de la compagnie, qui n'a pas apprécié correctement les causes du sinistre et ses effets prévisibles ; qu'en réponse, les défendeurs font observer qu'en l'absence de dommages affectant les fondations ou l'infrastructure du pavillon en 1998, le cabinet TRAVERS ne pouvait évaluer des travaux de confortement ; que lors du dépôt du rapport, les désordres étaient extrêmement limités et I'évaluation des dommages parfaitement justifiée ; qu'ils ajoutent que la mission de I'expert consistait à déterminer les travaux réparatoires, l'expert n'ayant pas à se substituer à l'assuré pour déterminer la nature des travaux à entreprendre ; qu'aucune réclamation n'ayant été présentée par I'assuré concernant des travaux en sous-oeuvre et de confortement de l'ouvrage, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir retenu dans I'évaluation des dommages des travaux dont l'exécution n'était pas demandée par l'assuré ; que La SAUVEGARDE ajoute que le montant de l'indemnité versée à la suite du rapport du cabinet TRAVERS correspondait très exactement au montant des dommages existants et que I'expert n'a retenu à son encontre aucune faute quasi-délictuelle ; qu'elle ajoute que le sinistre a pour unique origine le phénomène de grandes chaleurs survenu durant I'été 2003 et que les conclusions de l'expert sont incohérentes, puisqu'il attribue les désordres aux épisodes de sécheresse de 1991 et 1997 alors que les désordres constatés par les demandeurs seraient liés à la sécheresse de l'été 2003 ; que le tribunal relève pourtant que la demande d'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse de juillet à septembre 2003 a fait l'objet d'un rejet le 20 décembre 2005, et qu'il n'est nullement démontré que les dommages aient été consécutifs à la période de sécheresse de 2003 ; qu'au contraire, les désordres constatés par les époux X... peu après I'acquisition de leur pavillon sont, selon l'expert, la conséquence de la sécheresse ayant donné lieu aux arrêtés de catastrophe naturelle précités pour la commune de Montlignon ; que ces désordres se sont aggravés, comme constaté par procès-verbal d'huissier du 7 octobre 2005, puis par l'expert en mai et novembre 2007, ce dernier précisant : " Nous sommes toujours en présence du même sinistre que celui de 1999 " et concluant comme suit son rapport : " la cause principale et déterminante des désordres est la sécheresse et la réhydratation des sols de l'année 1991 à 1997, dont les effets en structure on été constatés par Monsieur X... en 2002 et dont les travaux adéquats et nécessaires à la consolidation n'ont pas été effectués " ; qu'il est ainsi démontré que les désordres constatés par les époux X... en 2002 et 2003 trouvent leur origine dans les épisodes de sécheresse des années 1991 et 1997 ; qu'or, force est de constater que le cabinet TRAVERS, dans son rapport du 9 mars 1999, affirmait que la sécheresse était la cause du sinistre, tant pour les désordres extérieurs que pour ceux affectant l'intérieur du pavillon, citait les périodes de sécheresse concernées par les deux arrêtés du 10 juin 1991 et du 8 juillet 1997 et précisait qu'il avait pu apprécier les aggravations du sinistre au cours de l'année 1998, que les fissures s'étaient''fortement aggravées entre mai et novembre 1998 " au voisinage de l'angle ouest et que dans le salon, les déformations de la dalle étaient''plus visibles et nettement plus préjudiciables " ; que le cabinet TRAVERS a alors défini, au vu de ce que la SAUVEGARDE estimait être son obligation, les travaux nécessaires pour reprendre les fissures, sans toutefois en rechercher l'origine ; qu'il ne faisait procéder à aucune analyse des sols ni aucune inspection des canalisations, alors même qu'il concluait ainsi son rapport : " la sécheresse serait donc le facteur déterminant dans l'apparition des désordres " ; qu'or, selon Monsieur B..., il est regrettable que le cabinet TRAVERS n'ait pas à ce moment procédé à une étude de sols, laquelle aurait permis de constater l'état des sols et d'envisager les méthodes réparatoires adéquates : " lors des visites du cabinet TRAVERS et particulièrement au cours de l'année 1999, celui-ci a constaté des fissures et un affaissement important du sol de la salle de séjour et il a ordonné des méthodes réparatoires sans se soucier de la cause réelle de ces désordres. Nous pouvons cependant constater que le rapport en date du 9 mars 1999 indique que la déclaration de sinistre a été faite en octobre 1998 suite à l'aggravation des fissures. L'expert ne peut que regretter que lors des réunions d'expertise et particulièrement en 1999, le cabinet TRAVERS n'ait pas envisagé une analyse plus minutieuse de la cause réelle des désordres en passant par l'analyse des sols et l'inspection des canalisations " ; que l'expert souligne en réponse au dire figurant en annexe 10 puis page 21 du rapport, qu'une étude de sols aurait permis au cabinet TRAVERS de vérifier si la structure du pavillon pouvait encaisser les efforts apportés par les mouvements de terrain, et que ces investigations plus poussées auraient permis, sinon d'entreprendre des travaux par anticipation, du moins de procéder à une surveillance du pavillon et de l'évolution du sinistre ; que les rapports de la société GEOSYS des 6 janvier 2006 et 31 décembre 2007 ont en effet permis de caractériser des sols argileux instables à très instables (page 14 du rapport d'expertise), affectés d'une sensibilité réelle au phénomène de retrait-gonflement, non uniforme en profondeur et qui ont été déshydratés lors de périodes de sécheresse ; qu'or, les travaux réalisés courant 1999 n'ont servi qu'à obstruer les fissures sur les murs et à remettre le dallage intérieur à niveau, aucune disposition n'ayant été prise pour réparer les fondations et stabiliser la maison vis-à-vis des mouvements du sol, si bien que I'expert conclut : " il est tout à fait logique que la maison, qui n'était pas stabilisée, continue à subir les mouvements de sol sensible et présente de nouveaux désordres ". Il est en effet démontré que ces travaux réparatoires préconisés par le cabinet TRAVERS et réalisés par la société TCB courant 1999, se sont révélés totalement inadaptés moins de deux ans après leur réalisation, puisque de nouvelles fissures sont réapparues fin 2001 et que les propriétaires s'en sont inquiétés auprès de leur assureur dès 2002, démonstration étant ainsi faite que les désordres avaient été traités mais non leur cause ; que dans ces circonstances, les défendeurs ne sauraient sérieusement soutenir qu'il incombait aux propriétaires de l'époque (les époux Z...) de déterminer la nature des travaux à réaliser, alors même que la mission du cabinet TRAVERS consistait non seulement à " déterminer et fixer, d'après les réclamations présentées par l'assuré, le montant des pertes réelles ou le montant des travaux réparatoires que le sinistre a occasionné aux biens assurés ", mais également, comme précisé en page 10 de ses écritures, à " rechercher et constater les circonstances du sinistre (cause, point de départ ¿) " ; qu'autrement dit, si les réclamations de I'assuré devaient permettre l'évaluation des dommages consécutifs au sinistre, la détermination de l'origine du sinistre incombait en revanche à l'expert de la compagnie d'assurance, de même que la détermination des travaux à entreprendre, financés par la SAUVEGARDE ; que dès lors, en ordonnant des méthodes réparatoires sans se préoccuper de la cause réelle des désordres et sans prescrire ni analyse des sols ni inspection des canalisations, le cabinet TRAVERS, mandaté par la SAUVEGARDE, a sous-estimé le sinistre et par voie de conséquence le montant des travaux réparatoires indispensables pour mettre un terme définitif au sinistre ; que la compagnie d'assurance, qui avait reconnu sa garantie aux propriétaires de l'époque, doit aujourd'hui assumer les conséquences de cette sous-évaluation des travaux par son expert et, par voie de conséquence, de la sous-évaluation de l'indemnité d'assurance ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de juger que le cabinet TRAVERS et la SAUVEGARDE ont engagé leur responsabilité quasi-délictuelle pour faute, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
1°) ALORS QU'en cas d'assurances successives garantissant le risque catastrophe naturelle, c'est à la date de survenance du sinistre qu'il convient de se placer pour déterminer l'assureur débiteur de la garantie, et que les désordres constituant une évolution ou une aggravation des désordres préexistants ne mettent en jeu que la garantie de l'assureur tenu à la date de la survenance du sinistre initial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les dommages survenus à compter de 2003, à savoir d'importantes fissures, au titre desquels les époux X... revendiquaient la garantie de la MAAF, étaient la « poursuite du sinistre de 1998 », et résultaient des sécheresses des années 1990, 1991 et 1996 ayant fait l'objet des arrêtés de catastrophe naturelle des 24 janvier 1990, 25 janvier 1993 et 8 juillet 1997 ; qu'en outre, il n'était pas contesté que la MAAF n'a succédé qu'en 2000 à la compagnie La Sauvegarde, jusque là tenue à garantie ; que dès lors en déclarant néanmoins que la MAAF devait, au titre de la garantie catastrophe naturelle contractée auprès d'elle par les époux X..., indemniser ces derniers des désordres, survenus en 2003, ayant affecté leur pavillon, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé l'article L. 125-1 du code des assurances ;
2°) ALORS également QUE la cour d'appel a constaté « qu'il appartenait à (la compagnie La Sauvegarde, alors assureur) et à l'expert missionné par elle, de diligenter toutes investigations utiles pour déterminer la cause des désordres survenus en 1998, leur ampleur, et définir des travaux propres à réparer l'intégralité des désordres dus à la sécheresse et à prévenir la survenance de nouveaux désordres susceptibles d'être provoqués par la sécheresse », et a ainsi retenu la responsabilité délictuelle de la compagnie La Sauvegarde et de la société CET pour avoir « sous-estimé le montant des travaux de réparations indispensables pour mettre un terme définitif au sinistre » ; que dès lors en estimant que la MAAF, qui avait succédé à la compagnie La Sauvegarde à compter de l'année 2000, était tenue de garantir les époux X... pour les désordres constituant la « poursuite » de ceux auxquels la compagnie La Sauvegarde, alors assureur du pavillon litigieux, et la société CET Ile de France, avaient fautivement omis de remédier et de mettre un terme définitif, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, en violation de l'article L. 125-1 du code des assurances ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, les assurés devant, en cas de sinistre, prouver qu'ils l'ont ignoré jusqu'au jour auquel ils s'en prévalent comme point de départ de leur action ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en septembre 2003, « une fissure importante » est apparue sur la façade nord et que le même phénomène s'est produit en 2004 sur la façade sud, de sorte que les époux X... ont fait établir un constat d'huissier le 7 octobre 2005 et ont déclaré le sinistre auprès de la compagnie La Sauvegarde, qui a refusé sa garantie, puis ont assigné celle-ci en référé expertise, et qu'ils ont, le 12 mars 2006, eu connaissance des travaux précédemment exécutés en 1999 suite au premier sinistre déclaré en 1998 ; qu'il résultait de ces constatations que les époux X... avaient, dès 2003, et au plus tard le 12 mars 2006, pris connaissance du sinistre affectant leur habitation ; que dès lors en déclarant que leur connaissance du sinistre datait de la troisième réunion d'expertise du 28 novembre 2007 à l'issue de laquelle il était apparu que le sinistre de 2003-2004 était la poursuite de celui de 1998, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales, et a violé l'article L. 114-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11356
Date de la décision : 16/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Dommages résultant d'une catastrophe naturelle - Assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle - Assureur - Détermination - Portée

En cas d'assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle, la garantie est due par l'assureur dont le contrat était en cours durant la période visée par l'arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle


Références :

article L. 125-1 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 2014, pourvoi n°13-11356, Bull. civ. 2014, II, n° 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 11

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Maitre
Rapporteur ?: M. Kriegk
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11356
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