Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars et 25 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le ministre de l'environnement ; le ministre de l'environnement demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 97 973,89 F en réparation du préjudice causé à ses rizières du fait des migrations de flamants roses et, d'autre part, condamné l'Etat à payer à M. X... une somme de 40 000 F en réparation de ce préjudice, ainsi qu'une somme de 4 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 et l'arrêté interministériel du 17 avril 1981 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du ministre DE L'ENVIRONNEMENT et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, la préservation des espèces animales est d'intérêt général ; que l'article 3 de la même loi interdit, dans ce but, "lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ..., la destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation d'animaux de ces espèces ..." ; qu'en vertu du décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 et de l'arrêté interministériel du 17 avril 1981, cette interdiction s'applique aux flamants roses, sur tout le territoire national et en tout temps ; qu'eu égard à l'objet en vu duquel les dispositions législatives précitées et les divers textes pris pour leur application ont été édictés, dans l'intérêt général, le législateur a entendu exclure la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences que ces textes peuvent comporter, notamment, pour les cultures exposées aux dégâts occasionnés par les flamants roses ; que le ministre de l'environnement est, par suite, fondé à soutenir qu'en mettant à la charge de l'Etat la réparation de pertes de récoltes subies par M. X... à la suite de dégâts occasionnés par des flamants roses, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son recours, le ministre de l'environnement est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 1er février 1994 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, à M. X... et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.