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04/11/1996 | FRANCE | N°160910

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 04 novembre 1996, 160910


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1994 et 4 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Simofop, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux ; la SARL Simofop demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 14 juin 1994, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date

du 26 février 1990 par laquelle le maire de Paris a refusé de lui déliv...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1994 et 4 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Simofop, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux ; la SARL Simofop demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 14 juin 1994, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 1990 par laquelle le maire de Paris a refusé de lui délivrer le certificat de conformité pour les travaux effectués sur le terrain sis ... ;
2°) condamne la ville de Paris à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SARL Simofop et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme : "A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat" ; qu'aux termes de l'article R. 460-3 du même code : "Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire ..." ; qu'aux termes de l'article R. 460-4, "si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3, le certificat de conformité est délivré ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour leur application, la conformité avec le permis de construire doit s'apprécier, y compris en ce qui concerne les prévisions ou prescriptions relatives à la "destination" des constructions, au regard des travaux réalisés et non pas au regard de la façon dont l'ouvrage est ensuite utilisé ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour rejeter les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 février 1990 refusant la délivrance de ce certificat de conformité, la cour administrative d'appel s'est fondée, non pas sur les caractéristiques des travaux réalisés, mais sur l'usage fait de la construction après son achèvement ; que, ce faisant, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête que la SARL Simofop est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué en date du 14 juin 1994, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris du 26 février 1990 refusant de lui délivrer le certificat de conformité pour les travaux effectués ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre, la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la ville de Paris à verser à la SARL Simofop la somme de 10 000 F qu'elle demande ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 14 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La ville de Paris versera à la SARL Simofop la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL Simofop, à la ville de Paris, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03-05-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE -Conformité aux prévisions du permis relatives à la destination de la construction - Appréciation au regard des caractéristiques des travaux réalisés et non au regard de l'utilisation qui est faite de l'ouvrage.

68-03-05-03 Il résulte des dispositions des articles L.460-2, R.460-3 et R.460-4 du code de l'urbanisme que, pour délivrer le certificat de conformité des travaux avec le permis de construire, l'autorité compétente doit, y compris en ce qui concerne les prévisions ou prescriptions du permis relatives à la destination des constructions, fonder son appréciation sur les caractéristiques des travaux réalisés. Cette autorité ne peut donc sans erreur de droit prendre en considération l'utilisation qui est faite de l'ouvrage après son achèvement.


Références :

Code de l'urbanisme L460-2, R460-3, R460-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1996, n° 160910
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton
Avocat(s) : Me Cossa, Me Foussard, Avocat

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 04/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160910
Numéro NOR : CETATEXT000007940320 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-04;160910 ?
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