AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Pierre X... a obtenu l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à Mme Y... pour sûreté de sa créance évaluée à 200 000 francs (30 489,80 euros) ; que l'hypothèque a été publiée le 7 septembre 1992 et signifiée, le 16 septembre 1992, à Mme Y... qui a vendu son bien suivant acte dressé le 2 octobre 1992 par M. Z..., notaire à Nice ;
que celui-ci avait levé, quelques jours avant la vente, un état hypothécaire, délivré le 23 septembre 1992 et certifié au 31 août 1992, lequel ne faisait apparaître qu'une inscription prise au profit du Comptoir des entrepreneurs (CDE) et ne faisait aucune mention de l'hypothèque judiciaire provisoire obtenue par Pierre X... ; que M. Z... a remis à Mme Y... le prix de la vente, sous déduction de la seule créance hypothécaire inscrite au profit du CDE ; que les consorts X..., venant aux droits de Pierre X..., ont assigné M. Z... en responsabilité professionnelle pour s'être dessaisi des fonds entre les mains de Mme Y... sans avoir vérifié l'état des inscriptions hypothécaires à la date de la vente, ce qui les aurait privés de la possibilité de recouvrer leur créance ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 17 septembre 2002) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, que le notaire doit avant de remettre le prix au vendeur, s'assurer de la situation hypothécaire de l'immeuble à la date de la vente, en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le notaire avait pris soin de lever, avant la vente, un état hypothécaire afin de s'assurer de la situation de l'immeuble, la cour d'appel a exactement considéré qu'il ne pouvait lui être reproché de s'être dessaisi du prix de vente après avoir réglé l'unique créancier inscrit, aucun texte ne lui imposant de conserver le prix plus longtemps ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.