La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2004 | FRANCE | N°03-10233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2004, 03-10233


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Pierre X... a obtenu l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à Mme Y... pour sûreté de sa créance évaluée à 200 000 francs (30 489,80 euros) ; que l'hypothèque a été publiée le 7 septembre 1992 et signifiée, le 16 septembre 1992, à Mme Y... qui a vendu son bien suivant acte dressé le 2 octobre 1992 par M. Z..., notaire à Nice ;

que celui-ci avait levé, quelques jours

avant la vente, un état hypothécaire, délivré le 23 septembre 1992 et certifié au 31 août...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Pierre X... a obtenu l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à Mme Y... pour sûreté de sa créance évaluée à 200 000 francs (30 489,80 euros) ; que l'hypothèque a été publiée le 7 septembre 1992 et signifiée, le 16 septembre 1992, à Mme Y... qui a vendu son bien suivant acte dressé le 2 octobre 1992 par M. Z..., notaire à Nice ;

que celui-ci avait levé, quelques jours avant la vente, un état hypothécaire, délivré le 23 septembre 1992 et certifié au 31 août 1992, lequel ne faisait apparaître qu'une inscription prise au profit du Comptoir des entrepreneurs (CDE) et ne faisait aucune mention de l'hypothèque judiciaire provisoire obtenue par Pierre X... ; que M. Z... a remis à Mme Y... le prix de la vente, sous déduction de la seule créance hypothécaire inscrite au profit du CDE ; que les consorts X..., venant aux droits de Pierre X..., ont assigné M. Z... en responsabilité professionnelle pour s'être dessaisi des fonds entre les mains de Mme Y... sans avoir vérifié l'état des inscriptions hypothécaires à la date de la vente, ce qui les aurait privés de la possibilité de recouvrer leur créance ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 17 septembre 2002) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, que le notaire doit avant de remettre le prix au vendeur, s'assurer de la situation hypothécaire de l'immeuble à la date de la vente, en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le notaire avait pris soin de lever, avant la vente, un état hypothécaire afin de s'assurer de la situation de l'immeuble, la cour d'appel a exactement considéré qu'il ne pouvait lui être reproché de s'être dessaisi du prix de vente après avoir réglé l'unique créancier inscrit, aucun texte ne lui imposant de conserver le prix plus longtemps ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10233
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation de vérifier - Hypothèque - Situation hypothécaire à la date de la vente - Absence de vérification avant remise des fonds au vendeur - Portée.

Aucun texte n'impose à un notaire, chargé de dresser un acte de vente portant sur un bien immobilier et qui a pris soin de lever, avant la vente, un état hypothécaire du bien vendu ainsi que de désintéresser l'unique créancier dont l'inscription apparaissait, de conserver le prix de vente plus longtemps.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2004, pourvoi n°03-10233, Bull. civ. 2004 I N° 285 p. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 285 p. 240

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : Me Capron, la SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10233
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award