LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CAPRON, de Me JACOUPY et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jacques,
- La Société COUSIN,
- Y... Louise épouse Z...,
- La Société KENIMEX,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 janvier 1989, qui, dans les poursuites engagées des chefs d'infraction aux règlements concernant les relations financières avec l'étranger et d'importation ou exportation sans déclaration, a annulé le jugement du tribunal correctionnel frappé d'appel et, après avoir évoqué, a ordonné une mesure d'instruction ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle déclarant les pourvois immédiatement recevables ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Jacques X... et la SA Cousin, et pris de la violation des articles 6, 1 et 6, 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14, 1, et 14, 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 323, 334, 336 et 337 du Code des douanes, 520, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur des poursuites diligentées par l'administration des Douanes, prononce la nullité du jugement entrepris, lequel avait ordonné le sursis jusqu'à ce que soient connus les résultats de l'information ouverte sur la disparition du dossier officiel de l'affaire, et évoqué ;
" aux motifs qu'" en ordonnant qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'intervienne une décision dans l'information du chef de vol du dossier survenu au tribunal de grande instance de Créteil, les premiers juges ont, en réalité, ordonné un sursis à statuer d'une durée indéterminée, interrompant par là le cours de la justice " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3ème considérant) ; " que cette violation substantielle des règles de procédure a pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie poursuivante, et qu'il y a lieu, en application de l'article 802 du Code de procédure pénale, d'annuler le jugement déféré, et, évoquant, de statuer sur le fond " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4ème considérant) ;
" 1- alors que le juge répressif ne peut, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée ; que le premier juge se trouvait, à cause de la disparition du dossier officiel, que la production par l'administration des Douanes d'une copie certifiée conforme à l'original à une date inconnue, ne supplée pas, dans l'impossibilité de prononcer sur la culpabilité du prévenu ; que, par ailleurs, une décision devant nécessairement intervenir dans l'information ouverte sur la disparition du dossier officiel de l'affaire, cette décision ne présente aucun caractère aléatoire ; qu'il s'ensuit que le sursis ordonné par le premier juge, rendu nécessaire par la disparition du dossier officiel et par l'impossibilité de suppléer cette disparition au moyen des copies produites par l'administration des Douanes, n'a pas une durée indéterminée ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, sans violer les textes susvisés, annuler le jugement entrepris et évoquer ;
" 2- alors que la disparition du dossier officiel de l'affaire, quand elle n'est pas suppléée par la production d'une copie certifiée conforme à l'original avant que l'original disparaisse, place la juridiction répressive dans l'impossibilité de prononcer sur la culpabilité du prévenu, et dans la nécessité, par conséquent, de le relaxer ; qu'il suit de là que la décision de sursis prise par le premier juge représentait le seul moyen de donner aux poursuites diligentées par l'Administration des Douanes la suite que cette administration leur destinait ; qu'en décidant que le dispositif du jugement entrepris porte atteinte aux intérêts de la partie poursuivante, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé par Louise Y... épouse Z... et la SARL Kenimex, et pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14-1 et 14-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 323, 334, 336 et 337 du Code des douanes, 520, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motif ;
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur des poursuites diligentées par l'administration des Douanes, prononce la nullité du jugement entrepris, lequel avait ordonné le sursis jusqu'à ce que soient connus les résultats de l'information ouverte sur la disparition du dossier officiel de l'affaire et évoque ;
" aux motifs qu'en ordonnant " qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'intervienne une décision dans l'information du chef de vol du dossier survenu au tribunal de grande instance de Créteil, les premiers juges ont, en réalité, ordonné un sursis à statuer d'une durée indéterminée, interrompant par là le cours de la justice ; que cette violation substantielle des règles de procédure a pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie poursuivante et qu'il y a lieu, en application de l'article 802 du Code de procédure pénale, d'annuler le jugement déféré, et, évoquant, de statuer sur le fond " ;
" alors, d'une part, que le juge répressif ne peut, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée ; que le premier juge se trouvait, à cause de la disparition du dossier officiel, que la production par l'administration des Douanes d'une copie certifiée conforme à l'original à une date inconnue ne supplée pas, dans l'impossibilité de prononcer sur la culpabilité du prévenu ; que, par ailleurs, une décision devant nécessairement intervenir dans l'information ouverte sur la disparition du dossier officiel de l'affaire, cette décision ne présente aucun caractère aléatoire ; qu'il s'ensuit que le sursis ordonné par le premier juge, rendu nécessaire par la disparition du dossier officiel et par l'impossibilité de suppléer cette disparition au moyen des copies produites par l'administration des Douanes, n'a pas une durée indéterminée ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, sans violer les textes susvisés, annuler le jugement entrepris et évoquer ;
" alors, d'autre part, que la disparition du dossier officiel de l'affaire, quand elle n'est pas suppléée par la production d'une copie certifiée conforme à l'original avant que l'original disparaisse, place la juridiction répressive dans l'impossibilité de prononcer sur la culpabilité du prévenu, et dans la nécessité, par conséquent, de le relaxer ; qu'il suit de là que la décision de sursis prise par le premier juge représentait le seul moyen de donner aux poursuites diligentées par l'administration des Douanes la suite que cette Administration leur destinait ; qu'en décidant que le dispositif du jugement entrepris porte atteinte aux intérêts de la partie poursuivante, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que saisi par citations directes de l'administration des Douanes de poursuites dirigées contre, d'une part, Jacques X... et la SA Cousin, d'autre part, Louise Z... et la SARL Kenimex, le tribunal correctionnel a sursis à statuer " jusqu'à la décision concernant les poursuites engagées pour soustraction du dossier " concernant les faits dont il était saisi ;
Attendu qu'en annulant ce jugement et en évoquant, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 520 et 802 du Code de procédure pénale, lesquels ne sont pas contraires aux exigences des articles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales visés aux moyens ; qu'en effet les premiers juges, en s'abstenant de fixer la date à laquelle les débats seraient repris, ont interrompu le cours de la justice et ainsi porté atteinte aux intérêts de la partie poursuivante ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.