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15/12/2011 | FRANCE | N°10-10585

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 2011, 10-10585


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 novembre 2009), que le 13 mars 2006, la société Sedan Leclerc voyages a vendu à Mme X... une croisière maritime pour sept personnes devant se dérouler du 12 au 23 avril 2006 sur un paquebot de la société italienne Costa Crociere ; que quatre de ces personnes dont Mme X... ont été victimes d'une gastro-entérite ; qu'imputant cette intoxication à l'ingestion de produits alimentaires fournis par l'organisateur de la croisière, Mme X... a assigné en rembourseme

nt de la prestation et paiement de dommages-intérêts la société Sedan ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 novembre 2009), que le 13 mars 2006, la société Sedan Leclerc voyages a vendu à Mme X... une croisière maritime pour sept personnes devant se dérouler du 12 au 23 avril 2006 sur un paquebot de la société italienne Costa Crociere ; que quatre de ces personnes dont Mme X... ont été victimes d'une gastro-entérite ; qu'imputant cette intoxication à l'ingestion de produits alimentaires fournis par l'organisateur de la croisière, Mme X... a assigné en remboursement de la prestation et paiement de dommages-intérêts la société Sedan Leclerc voyages et l'assureur de celle-ci la société Covea Risks, lesquels ont appelé en garantie la société Costa Crociere SPA ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :
Attendu que la société Sedan Leclerc voyages et son assureur, la société Covea Risks font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à Mme X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral, alors que :
1°/ la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, loi d'ordre public, est seule applicable à la responsabilité de l'organisateur de croisières dès lors que la prestation fournie ne peut pas s'analyser en un forfait touristique au sens de l'article 2 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 ; qu'en jugeant le contraire, au motif que les conditions générales du contrat visaient les dispositions de la loi du 13 juillet 1992, la cour d'appel a violé l'article 49 de la loi du 18 juin 1966 ;
2°/ lorsque le dommage "résulte de l'exécution du contrat de transport maritime" car "survenu en cours de voyage" et non au cours d'une phase terrestre de la croisière, l'organisateur de croisière n'est tenu qu'à une responsabilité pour faute que la victime doit prouver ; qu'en jugeant au contraire que la société Sedan Leclerc voyages était tenue à une obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a méconnu l'article 37 de la loi du 18 juin 1966 ;
3°/ l'organisateur de voyages n'encourt une responsabilité de plein droit au titre de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, serait-elle applicable, que pour les prestations strictement comprises dans le forfait touristique lors de la souscription du contrat de voyages ; qu'en retenant la responsabilité de la société Sedan Leclerc voyages et de la société Covea Risks au seul motif qu'elles ne rapportaient pas la preuve "que les consorts X... auraient contracté la maladie avant le départ ni à l'occasion d'une excursion non prévue dans le contrat conclu avec l'agent de voyages", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, codifiées sous l'article L. 211-17 du code de tourisme, ensemble l'article 1315 du code civil ;
4°/ la société Sedan Leclerc voyages et la société Covea Risks faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que si la maladie soufferte par la famille X... provenait d'aliments servis lors d'une expédition en Egypte, cette expédition n'avait pas été facturée par la société Sedan Leclerc voyages mais acquise à bord du navire de la compagnie Costa Crociere ; qu'en ne répondant pas à ce moyen duquel il résultait pourtant que la responsabilité de la société Sedan Voyages ne pouvait être engagée faute de lien de causalité entre le dommage et l'organisation du séjour par l'agent de voyage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat litigieux se référait aux dispositions de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 laquelle avait vocation à régir les rapports entre Mme X... et la société Sedan Leclerc voyages, agent de voyages, la cour d'appel par une exacte application de cette loi, a, sans inverser la charge de la preuve, retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, qu'à défaut pour la société Sedan Leclerc voyages de prouver que la maladie aurait été contractée soit avant le départ soit à l'occasion d'une excursion non prévue par le contrat, la responsabilité de la société Sedan Leclerc voyages était engagée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Costa Crociere SPA fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir les sociétés Sedan Leclerc voyages et Covéa Risks de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, alors que :
1°/ la responsabilité de plein droit qui pèse sur l'organisateur de croisière ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; qu'en retenant la responsabilité de l'organisateur de croisière en raison d'une gastro-entérite contractée par certains des membres de la famille X..., à l'exclusion des autres passagers, au seul motif que l'organisateur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 49 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ que lorsque le dommage corporel individuel « résulte de l'exécution du contrat de transport maritime » car survenu « en cours de voyage » et non au cours d'une phase terrestre de la croisière, il appartient à la victime d'établir la faute du transporteur ou de l'un de ses préposés ; qu'en jugeant le contraire après avoir retenu par motifs adoptés que le dommage était bien survenu en cours de voyage, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 49 et 37 de la loi du 18 juin 1966 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que dès lors que l'intoxication litigieuse avait été subie à l'occasion de la fourniture d'une prestation autre que l'exécution du contrat de transport proprement dit, seul le régime de la responsabilité de plein droit s'appliquait ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à la société Costa Crociere, d'une part, et à la société Sedan Leclerc voyages et à son assureur Covéa Risks, d'autre part, la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la société Costa Crociere SPA.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Costa Crociere Spa à garantir les sociétés Sedan Leclerc Voyages et Covéa Risks de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
aux motifs qu'il ressort des documents médicaux versés aux débats – intitulés ‘‘hospital bill'' et délivrés par le médecin du bord – que Mme X... et trois autres membres de sa famille ont été victimes au cours de la croisière et quatre jours après le début de celle-ci de troubles intestinaux qui ont nécessité des soins adaptés pour les trois adultes et l'hospitalisation de l'enfant Arthur ; … que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL Sedan Leclerc Voyages, les motifs du présent arrêt se substituant cependant à ceux des premiers juges ;
qu'à l'appui de leur appel en garantie, la SARL Sedan Leclerc Voyages et la SA Covéa Risks ne peuvent pas se prévaloir à l'égard de la société Costa Crociere Spa des dispositions de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, seules, celles de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 pouvant trouver à s'appliquer ; qu'en vertu de l'article 49 de loi n° 66-420 du 18 juin 1966, l'organisateur de croisières est personnellement responsable des dommages survenus aux passagers et à leurs bagages ; que si ce dommage résulte de l'exécution du contrat de transport maritime, l'organisateur de croisière est responsable dans les conditions et limites des articles 37 à 44, c'est-à-dire en cas de faute commise par lui-même ou un de ses préposés ; qu'en l'espèce, le tribunal a justement relevé que les dommages subis par Mme X... et par les membres de sa famille ne relevaient pas de l'exécution du contrat de transport proprement dit et en a justement déduit que la société Costa Crociere Spa avait manqué a son obligation de résultat de sécurité dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un fait exonératoire pouvant notamment résulter d'un cas de force majeure, du fait d'un tiers ou de la faute des victimes ;
1°) Alors, d'une part, que la responsabilité de plein droit qui pèse sur l'organisateur de croisière ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; qu'en retenant la responsabilité de l'organisateur de croisière à raison d'une gastro-entérite contractée par certains des membres de la famille X..., à l'exclusion des autres passagers, au seul motif que l'organisateur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 49 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2°) Alors, d'autre part, que lorsque le dommage corporel individuel « résulte de l'exécution du contrat de transport maritime » car survenu « en cours de voyage » et non au cours d'une phase terrestre de la croisière, il appartient à la victime d'établir la faute du transporteur ou de l'un de ses préposés ; qu'en jugeant le contraire après avoir retenu par motifs adoptés que le dommage était bien survenu en cours de voyage, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 49 et 37 de la loi du 18 juin 1966.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les sociétés Sedan Leclerc voyages et la Covéa Risks.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné in solidum la SARL SEDAN LECLERC VOYAGES et son assureur, la société COVEA RISKS à payer à Madame Moïsette X... la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral ;
AUX MOTIFS QUE "Madame X... est bien fondée à se prévaloir, dans ses relations avec la SARL SEDAN LECLERC VOYAGES, des conditions particulières du contrat conclu avec cette société lequel prévoit que "notre responsabilité est définie par le titre VII article 23 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992- désormais codifié dans le code du tourisme- ne peut pas valablement opposer à cette dernière les dispositions de la loi n°66-420 du 18 juin 1966 au motif que cette prestat ion ne constituerait pas un forfait au sens de l'article L.211-2 du Code de tourisme ;
QU'il s'ensuit que les développements tant de la société appelante que de la SARL SEDAN LECLERC VOYAGES et de son assureur sur l'application de la loi n°66-420 du 18 juin 1966 sont inopérants.
QU'en vertu de l'article 23 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992- devenu l'article L.221-16 du Code de tourisme- l'agent de voyages, tenu à une obligation de sécurité de résultat, est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, et ce, que ces dernières soient exécutées par lui-même ou par des prestataires auxquels il a fait appel; que Mme X... rappelle à juste titre que, pour que soit retenue la responsabilité de l'agent de voyages, il suffit que la prestation au cours de laquelle l'acheteur a subi un dommage soit incluse dans le contrat de voyage et qu'il existe un lien de causalité entre le dommage et l'organisation du séjour; qu'il ressort des documents médicaux versés aux débats- intitulés "hospital bill" et délivrés par le médecin du bord que Mme X... et trois autres membres de sa famille ont été victimes au cours de la croisière et quatre jours après le début de celle-ci de troubles intestinaux qui ont nécessité des soins adaptés pour les trois adultes et l'hospitalisation de l'enfant Arthur ;
Que la Sarl SEDAN LECLERC VOYAGES ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité pesant à son encontre dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve d'un fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue ni d'un cas de force majeure ni de la faute des victimes; qu'aucune des pièces versées aux débats ne démontre, notamment, que les consorts X... auraient contracté la maladie avant le départ ni à l'occasion d'une excursion non prévue dans le contrat conclu avec l'agent de voyages".
ALORS QUE D'UNE PART, la loi n°66-420 du 18 juin 1966, loi d'ordre public, est seule applicable à la responsabilité de l'organisateur de croisières dès lors que la prestation fournie ne peut pas s'analyser en un forfait touristique au sens de l'article 2 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 ; qu'en jugeant le contraire, au motif que les conditions générales du contrat visaient les dispositions de la loi du 13 juillet 1992, la Cour d'appel a violé l'article 49 de la loi du 18 juin 1966;
ALORS QUE D'AUTRE PART, lorsque le dommage "résulte de l'exécution du contrat de transport maritime" car "survenu en cours de voyage" et non au cours d'une phase terrestre de la croisière, l'organisateur de croisière n'est tenu qu'à une responsabilité pour faute que la victime doit prouver ; qu'en jugeant au contraire que la SARL SEDAN LECLERC VOYAGES était tenue à une obligation de sécurité de résultat, la Cour d'appel a méconnu l'article 37 de la loi du 18 juin 1966;
ALORS EN OUTRE, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'organisateur de voyages n'encourt une responsabilité de plein droit au titre de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992, serait-elle applicable, que pour les prestations strictement comprises dans le forfait touristique lors de la souscription du contrat de voyages ; qu'en retenant la responsabilité de la SARL SEDAN LECLERC VOYAGES et de la société COVEA RISKS au seul motif qu'elles ne rapportaient pas la preuve "que les consorts X... auraient contracté la maladie avant le départ ni à l'occasion d'une excursion non prévue dans le contrat conclu avec l'agent de voyages", la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, codifiées sous l'article L211-17 du Code de tourisme, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, la SARL SEDAN LECLERC VOYAGES et la société COVEA RISKS faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que si la maladie soufferte par la famille X... provenait d'aliments servis lors d'une expédition en Egypte, cette expédition n'avait pas été facturée par la société SEDAN LECLERC VOYAGES mais acquise à bord du navire de la compagnie COSTA CROCIERE ; qu'en ne répondant pas à ce moyen duquel il résultait pourtant que la responsabilité de la SARL SEDAN VOYAGES ne pouvait être engagée faute de lien de causalité entre le dommage et l'organisation du séjour par l'agent de voyage, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-10585
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TOURISME - Organisateur de croisière - Responsabilité - Responsabilité de plein droit - Etendue - Détermination - Portée

TOURISME - Organisateur de croisière - Responsabilité - Responsabilité de plein droit - Conditions - Prestation autre que l'exécution du contrat de transport proprement dit

L'organisateur de croisières est responsable de plein droit des conséquences dommageables, pour les passagers, d'une intoxication alimentaire dès lors que celle-ci a été subie à l'occasion de la fourniture d'une prestation autre que l'exécution du contrat de transport proprement dit


Références :

Sur le numéro 1 : articles L. 211-1 et L. 211-17 du code du tourisme dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 22 juillet 2009
Sur le numéro 2 : articles 37 et 49 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 02 novembre 2009

Sur le n° 1 :Sur la responsabilité de plein droit d'une agence de voyage, à rapprocher :1re Civ., 13 décembre 2005, pourvoi n° 03-17897, Bull. 2005, I, n° 504 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-10585, Bull. civ. 2011, I, n° 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 221

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Le Prado, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10585
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