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13/12/2005 | SUISSE | N°1P.523/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 décembre 2005, 1P.523/2005


{T 0/2} 1P.523/2005 /col Arrêt du 13 décembre 2005 Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président, Nay et Fonjallaz. Greffier: M. Rittener. A. ________, recourant, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat, contre Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, case postale 56, 1702 Fribourg. procédure pénale; LCR; appréciation des preuves, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 6 jui

llet 2005. Faits: A. Par ordonnance pénale du 11 août...

{T 0/2} 1P.523/2005 /col Arrêt du 13 décembre 2005 Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président, Nay et Fonjallaz. Greffier: M. Rittener. A. ________, recourant, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat, contre Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, case postale 56, 1702 Fribourg. procédure pénale; LCR; appréciation des preuves, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 6 juillet 2005. Faits: A. Par ordonnance pénale du 11 août 2004, la Juge d'instruction du canton de Fribourg a condamné A.________ à une peine de sept jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1000 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse et circulation sans plaques de contrôle). La Juge d'instruction a retenu, en substance, les faits suivants: Le 19 mars 2004, une patrouille de police a croisé A.________ au volant d'un véhicule dont les plaques d'immatriculation faisaient défaut. La patrouille a alors fait demi-tour et a dû rouler à une vitesse élevée pour le rattraper. Les agents ont ensuite suivi le véhicule en question afin d'interpeller son conducteur. A l'entrée de la localité du Poyet (Vuisternens-devant-Romont), à la hauteur d'un signal "60 km/h", le compteur du véhicule de service indiquait 120 km/h. A.________ a reconnu avoir circulé trop vite, tout en précisant ignorer sa vitesse. En tenant compte de l'étalonnage de la voiture de service (- 5 km/h) et de la marge de tolérance (- 12 km/h), la Juge d'instruction a retenu que A.________ roulait à 103 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 43 km/h. B. A.________ a fait opposition à cette ordonnance. En audience du 16 novembre 2004, il a déclaré devant le Juge de police de la Glâne qu'il circulait à 70 km/h. Considérant que l'intéressé devait être "mis au bénéfice du doute", le Juge de police a retenu une vitesse de 90 km/h (100 km/h moins les déductions). Il a condamné A.________ à une amende de 1000 fr. La Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé ce jugement par arrêt du 6 juillet 2005. C. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Invoquant les art. 9 et 32 al. 1 Cst. ainsi que l'art. 6 par. 2 CEDH, il se plaint en substance d'arbitraire dans la constatation des faits et d'une violation du principe de la présomption d'innocence. Le Tribunal cantonal et le Ministère public de l'Etat de Fribourg ont renoncé à présenter des observations. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 571 consid. 1 p. 573; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités). Le recours de droit public n'est recevable que si le grief soulevé ne peut pas être soumis par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale (art. 84 al. 2 OJ). Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral n'est pas ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83) ni pour invoquer une violation directe d'un droit constitutionnel ou conventionnel (ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 107), tel que la maxime "in dubio pro reo" consacrée aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH (ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35 s.). Au vu des arguments soulevés, seul le recours de droit public est recevable en l'occurrence. Le recourant, dont la condamnation se trouve confirmée par l'arrêt attaqué, a qualité pour contester ce prononcé (art. 88 OJ). Les autres conditions de recevabilité du recours de droit public étant réunies, il convient d'entrer en matière. 2. Critiquant la constatation des faits et l'appréciation des preuves opérées par l'autorité intimée, le recourant dénonce la violation des principes de la présomption d'innocence (ou de la maxime "in dubio pro reo", qui en est le corollaire; art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH) et de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.). 2.1 En tant qu'il se rapporte à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence consacré par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH signifie notamment que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Pour invoquer utilement la présomption d'innocence, le condamné doit donc démontrer que le juge de la cause pénale, à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves à sa disposition, aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40). 2.2 L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralement certaines preuves ou lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut de preuves, alors même que l'existence du fait à prouver résulte des allégations et du comportement des parties (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité de condamnation, qui dispose en cette matière d'une grande latitude. En serait-il autrement, que le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale de recours avait, sur les questions posées dans le recours de droit public, une cognition semblable à celle du Tribunal fédéral, ce dernier porte concrètement son examen sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Cependant, pour se conformer aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant ne peut pas simplement reprendre les critiques qu'il a formulées en instance cantonale devant l'autorité de cassation, mais il doit exposer pourquoi cette dernière aurait refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495 et les arrêts cités). 3. 3.1En l'occurrence, le Tribunal cantonal a considéré que l'appréciation des preuves faite par le premier juge n'était pas insoutenable et que celui-ci n'avait pas violé le principe de la présomption d'innocence en tenant une vitesse d'au moins 90 km/h pour établie. 3.2 Le recourant affirme au contraire que des doutes subsistent en raison notamment des déclarations imprécises et contradictoires du dénonciateur. De plus, ce serait à tort que l'autorité attaquée a retenu que les déclarations du recourant étaient contradictoires. Le premier juge aurait donc procédé à une appréciation des preuves arbitraire et violé le principe de la présomption d'innocence en retenant une vitesse de 90 km/h. Ces critiques ont déjà été développées devant le Tribunal cantonal et le recourant n'explique pas clairement en quoi cette autorité aurait refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves faite par le Juge de police. Il est dès lors douteux que le grief tiré de la violation de l'art. 9 Cst. soit recevable au regard des exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Ce point peut cependant demeurer indécis, le recours s'avérant de toute façon matériellement mal fondé. C'est en effet à juste titre que le Tribunal cantonal a considéré que l'appréciation du premier juge n'était pas insoutenable. Il y a d'abord lieu de relever que le recourant ne conteste pas la méthode d'évaluation en tant que telle, mais qu'il estime que des doutes émanent des déclarations du dénonciateur. Or, quoi qu'en dise le recourant, ces déclarations ne sont pas contradictoires; elles sont certes imprécises sur des points de détail, mais elles permettent de déterminer l'essentiel, à savoir que l'intéressé circulait à une vitesse manifestement excessive. Le dénonciateur a en effet constamment indiqué que le compteur de son véhicule indiquait 120 km/h lorsqu'il suivait le prévenu à l'entrée de la localité du Poyet, où la vitesse était limitée à 60 km/h. A cet égard, il n'y a pas lieu de mettre en doute l'estimation faite par l'agent de police, dont on peut supposer qu'il a l'habitude de ce genre d'exercice. Quant au recourant, il n'est guère crédible lorsqu'il déclare, devant le Juge de police, qu'il roulait à 70 km/h à la hauteur du signal "60 Km/h". Si tel était le cas, on conçoit difficilement qu'il ait dans un premier temps admis qu'il allait trop vite et qu'il avait "mis les gaz". Quoi qu'il en soit, le Juge de police a tenu compte des particularités de la méthode d'évaluation du dénonciateur et a partiellement mis le recourant "au bénéfice du doute" en retenant une vitesse de 90 km/h. Cette façon de procéder est certes approximative, mais elle n'est pas pour autant insoutenable. Sur le vu de ces éléments et de l'ensemble des circonstances, le premier juge n'a pas usé de son large pouvoir d'appréciation des preuves de manière arbitraire au sens de la jurisprudence. Enfin, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'y a pas eu de renversement du fardeau de la preuve en l'espèce. Dès lors qu'au terme de cette appréciation exempte d'arbitraire il ne subsiste pas de doute sérieux et irréductible quant à la culpabilité du recourant, le grief tiré de la violation de la présomption d'innocence doit être rejeté. 4. Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 13 décembre 2005 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.523/2005
Date de la décision : 13/12/2005
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-12-13;1p.523.2005 ?
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