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21/01/2009 | FRANCE | N°08-10208

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2009, 08-10208


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 162-1 du code rural ;
Attendu que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l'usage en est commun à tous les intéressés ; que l'usage de ces chemins peut être interdit au public ;
Attendu, se

lon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2007), que les consort...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 162-1 du code rural ;
Attendu que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l'usage en est commun à tous les intéressés ; que l'usage de ces chemins peut être interdit au public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2007), que les consorts Y... ont assigné M. Jacques Z... aux droits duquel se trouvent les consorts Z... ainsi que Mme Marie-Antoinette X..., en suppression de tout obstacle empêchant l'accès et l'utilisation continue du chemin cadastré n° 730 partant du n° 2492 de l'avenue Decugis ;
Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande, l'arrêt retient qu'il appartient à la cour d'appel de rechercher s'il existe des éléments permettant de considérer que le chemin litigieux présente les caractéristiques d'un chemin d'exploitation, c'est-à-dire s'il servait depuis des temps immémoriaux à la communication entre divers fonds, et relève que le chemin cadastré n° 730 a été vendu le 25 mai 1926 en même temps qu'une pièce de terre à détacher de la propriété " la Picone " aux auteurs des consorts Z... afin de leur permettre d'avoir un accès au chemin de l'Aygade, que les parcelles 475 située à l'ouest de ce chemin et 474 sur l'emprise de laquelle il se trouve ne faisaient pas partie de la propriété " la Picone ", que le chemin n'avait aucune utilité pour elles et que si un chemin dont une partie correspondant au premier tronçon de chemin cadastré n° 730 et au chemin cadastré n° 2817 figure sur la carte du service géographique de l'armée de 1887-88 ainsi que sur la carte de l'institut géographique national de 1933, aucune des pièces produites ne permet d'établir qu'il desservait des propriétés autres que " la Picone " ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas tenant à l'usage du chemin depuis des temps immémoriaux, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les consorts Y... de leur demande de suppression de tout obstacle empêchant l'accès et l'utilisation continue du chemin cadastré n° 730 notamment sur la portion correspondant au tracé A-B établi par l'expert judiciaire, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consorts Z..., A..., B..., C... et M. D..., ensemble aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Z..., A..., B..., C... et M. D..., ensemble, à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts Z..., A..., B..., C... et de M. D..., ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour les consorts Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté MM. Roland et Bertrand Y... de leurs demandes tendant à la condamnation des consorts Z... in solidum et sous astreinte journalière, à supprimer tout obstacle empêchant l'accès et l'utilisation continue du chemin litigieux – chemin qui part du n° 2492 de l'avenue Decugis, qui longe les parcelles cadastrées n° 925 et 926 selon le tracé A-B figurant sur le plan E... n° 2780 du 14 octobre 2005 et qui bifurque vers l'est pour longer les parcelles n° 2817 et 3002 et se terminer sur les berges de la rivière du Roubaud-, notamment sur sa portion correspondant au tracé A-B établi par l'expert E...,
AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES, EN SUBSTANCE, QUE M. Z... est entièrement propriétaire du chemin, qui constitue à lui seul une parcelle cadastrée ; que ce chemin a été pris en bordure de la propriété restant à M. de F... lors de la cession par ce dernier de parcelles à M. Z... père, par acte du 25 mai 1926 ; qu'il ne peut exister de servitude par destination du père de famille, puisque les parcelles appartenant actuellement aux frères Y... ont été achetées à M. de F... en 1932, alors que la propriété du chemin avait déjà été cédée par ce dernier ; que M. Z... et ses auteurs n'ont consenti aucune servitude de passage conventionnelle sur le chemin litigieux au profit des fonds propriétés de MM. Y... ;
ET QUE les consorts Y... se prévalent de l'enclave relative de leur propriété, en raison de la nécessité de permettre aux propriétaires des bateaux amarrés le long de la berge du Roubaud sur la propriété de M. Y... d'accéder à la voie publique ; mais que les consorts Y... disposent d'un accès, débutant au n° 2612 sur l'avenue Decugis et menant au bord du Roubaud par un chemin ayant appartenu à M. G... qui leur a concédé un droit de passage, puis un chemin se trouvant sur leur propriété cadastrée n° 914 ; qu'en outre, le plan de passage de la propriété Y... datant de 1967 fait mention d'un ‘ chemin d'accès'prolongeant la parcelle n° 922 propriété de M. Roland Y... ; que si le second chemin n'est pas visible de l'avenue Alfred Decugis, le Tribunal a parcouru toute la longueur des chemins permettant l'accès au Roubaud à partir du n° 2612 de l'avenue Decugis ; que cet accès comporte deux points difficiles pour le passage de véhicules de grande longueur : le premier virage à droit pour passer du chemin G... sur la propriété Y... et un second virage à gauche juste avant la barrière installée par M. Y... ; que, cependant, si le passage est difficile, il convient de noter que M. Y... ne signale aucune perte de revenu depuis le barrage de l'accès, ce qui fait présumer qu'il a pu continuer l'exploitation des berges du Roubaud pendant l'été 2001 malgré l'entrave du passage revendiqué ; que, de plus, la parcelle n° 914 appartenant à M. Bertrand Y... d'après le plan de partage de 1967, celui-ci pourrait déplacer l'assiette du chemin longeant actuellement cette parcelle et créer un accès plus praticable pour ses ‘ clients'; que MM. Y... n'apportent donc pas la preuve d'un état d'entrave relative justifiant l'existence d'une servitude de passage par le chemin litigieux ; qu'ils ne fournissent donc pas la preuve de l'existence d'un titre leur permettant de recourir à l'action possessoire ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE Jacques Z... ayant installé, sur le chemin cadastré F n° 730, la clôture à l'origine d'un trouble pour les consorts Y..., ceux-ci réclament la protection possessoire que les articles 2282 et 2283 du Code civil prévoient sans avoir égard au fond du droit ; que si, devant la Cour d'appel, ils n'invoquent plus l'existence d'une servitude par destination du père de famille grevant le chemin litigieux, mais celle d'un chemin d'exploitation, ce moyen nouveau est recevable en application de l'article 563 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que les consorts Y... n'ont pas modifié leur prétention originelle, qui est celle d'obtenir la protection possessoire d'un droit à l'usage du chemin cadastré n° 730, dans son tronçon compris entre l'avenue Alfred Decugis, autrefois dénommée chemin de l'Aygade, et leurs parcelles n° 3002 et 2817 ; que les consorts Y... soutiennent en effet que la première partie du chemin cadastré sous le n° 730, ainsi que la parcelle n° 2817, sont les tronçons d'un chemin d'exploitation prenant naissance au n° 2492 de l'avenue Decugis ;
QU'il appartient par conséquent à la Cour de rechercher s'il existe des éléments permettant de considérer que le chemin litigieux présente les caractéristiques d'un chemin d'exploitation, c'est-à-dire s'il servait depuis des temps immémoriaux à la communication entre divers fonds ;
QU'il résulte des titres produits que le chemin aujourd'hui cadastré section F n° 730 a, selon acte notarié du 25 mai 1926, été vendu par les époux de F... à Julien H...et à Maurice I..., auteurs des consorts Z..., en même temps qu'une pièce de terre de 5 ha 90 a à détacher de la propriété ‘ La Picone', afin de permettre aux acquéreurs d'avoir un accès au chemin de l'Aygade ; que les époux de F... avaient acquis la propriété ‘ La Picone'des consorts J...le 11 juillet 1925 ; que s'il résulte des investigations faites par M. E... dans le cadre de la mission que le Tribunal d'instance lui a confiée dans l'instance en bornage, que la parcelle autrefois cadastrée n° 475, située à l'ouest du chemin litigieux, ainsi que la parcelle autrefois cadastrée n° 474, sur l'emprise de laquelle se trouve ce chemin, ne faisaient pas partie de la propriété ‘ La Picone'acquise en 1925 par les époux de F..., puisque la première de ces parcelles est dans la famille K...depuis 1904 et que la seconde appartenait à M. L...à qui les époux de F... l'ont achetée le 18 mars 1926, force est de constater que ces parcelles jouxtaient le chemin de l'Aygade auquel elles avaient un accès direct et que le chemin litigieux n'avait pour elles aucune utilité ; que M. E... indique d'ailleurs que M. Georges K..., actuel propriétaire de la parcelle n° F 731 correspondant à l'ancienne parcelle n° 475, lui a indiqué qu'il n'était pas propriétaire de l'emprise dudit chemin et que la limite séparative entre sa propriété et celui-ci se trouvait dans l'axe du ruisseau mitoyen ; que si, comme l'a relevé M. E..., un chemin dont une partie correspondant au premier tronçon de chemin cadastré n° 730 et au chemin cadastré n° 2817, figure sur la carte du Service géographique de l'Armée de 1887-88 ainsi que sur la carte de l'Institut géographique national de 1933, aucune des pièces produites ne permet d'établir que ce chemin desservait d'autres propriétés que celle dénommée ‘ La Picone'ayant appartenu à la famille J...; que, dès lors, nonobstant les termes utilisés par M. M...pour qualifier le chemin litigieux sur le plan qu'il a dressé et qui a été annexé à l'acte notarié du 23 décembre 1932 par lequel les époux de F... ont vendu une autre partie de ‘ La Picone'à Léon Y..., auteur des consorts Y..., il n'est pas établi que ce chemin présente les caractéristiques d'un chemin d'exploitation ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les chemins d'exploitation sont ceux qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, servent à la communication entre eux ou à leur exploitation ; qu'en refusant la qualification de chemin d'exploitation au chemin litigieux, faute de preuve de ce que cet usage remontait à " des temps immémoriaux ", la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi et, par suite, violé l'article L. 162-1 du Code rural par refus d'application ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges du fond ne peuvent s'appuyer sur le défaut d'enclave des parcelles desservies pour écarter la qualification de chemin d'exploitation et qu'ils doivent rechercher exclusivement quelles parcelles constituent l'un des héritages desservis par le chemin ou longent celui-ci ou en sont l'aboutissement ; que la Cour d'appel a constaté qu'antérieurement à 1925, deux des parcelles riveraines de ce chemin appartenaient déjà à d'autres que les propriétaires de la propriété ‘ La Picone'; qu'en se fondant, pour dire non apportée la preuve de ce que le chemin servait déjà, antérieurement à 1925, à la communication entre divers fonds et à leur exploitation, sur l'affirmation que ces parcelles jouxtaient la voie publique auquel elles avaient un accès direct de sorte que le chemin litigieux n'avait pour elles aucune utilité, la Cour d'appel a derechef ajouté une condition à la loi et donc violé l'article L. 162-1 du Code rural par refus d'application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel, qui a relevé la difficulté du seul autre accès à la propriété Y..., accès débutant au n° 2612 sur l'avenue Decugis, mais n'en a pas n'en a pas moins présumé cet accès suffisant, faute par M. Bertrand Y... d'avoir allégué une perte de revenu dans son exploitation des berges du Roubaud pendant l'été 2001, sans rechercher si les parcelles appartenant aux consorts Y... disposent d'une issue suffisante sur la voie publique, eu égard à leurs diverses autres destinations, expressément invoquées par les consorts Y..., et en l'état des évolutions de la vie moderne, la Cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 682 du Code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en s'abstenant de rechercher si les difficultés du seul chemin d'accès subsistant n'étaient pas de nature à entraîner pour M. Bertrand Y... le préjudice économique, certain quoique futur, par lui invoqué, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 682 du Code civil ;
ET ALORS, SURTOUT QU'en subordonnant la reconnaissance de l'insuffisance de l'accès à la voie publique à la preuve d'un lucrum cessans, la Cour d'appel a ajouté une condition à l'article 682 qu'elle a ainsi, purement et simplement, violé ;
ALORS, EGALEMENT, QUE l'assiette du passage pour clause d'enclave ne peut, en principe, être déterminée par le juge que conformément aux prescriptions de l'article 683, lequel dispose que " le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé " ; que les consorts Y... faisaient valoir, sans être contredits, que " le trajet le plus court est manifestement celui qui emprunte le chemin d'exploitation à partir du n° 2492 de l'avenue Decugis puisque l'accès par l'autre chemin rallonge le trajet de 100 à 150 mètres " ; qu'en déboutant néanmoins les consorts Y... de leur demande, au prétexte que " la parcelle n° 914 appartenant à M. Bertrand Y... d'après le plan de partage de 1967, celui-ci pourrait déplacer l'assiette du chemin longeant actuellement cette parcelle et créer un accès plus praticable pour ses ‘ clients'", la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 683 du Code civil ;
ET ALORS, ENCORE, QUE l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu qu'à l'article 685, alinéa 1er, du même Code ; que les consorts Y... soulignaient en appel, sans être davantage contredits, " que le passage continu par ce chemin se fait depuis au moins 69 ans..., de sorte que son emprise, sur toute sa longueur est largement acquise par prescription trentenaire " ; qu'il s'ensuit que, faute d'avoir recherché si les consorts Y... n'avaient pas, comme ils le faisaient valoir, acquis l'assiette du passage litigieux par possession utile et trentenaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 685, alinéa 1er, du Code civil ;
ET ALORS, ENFIN, QUE faute d'avoir répondu au moyen soulevé devant elle par les consorts Y... qui faisaient valoir " que le cabanon qui est dans l'angle de la parcelle F 914 ne peut être détruit car il s'agit d'un bâtiment accolé à un puits qui abrite des pompes et matériels électriques depuis l'origine de l'électrification de la propriété Y... en 1948 ", ce qui interdit d'élargir au détriment de la parcelle n° 914 ou de déplacer sur cette parcelle l'assiette du chemin qui la longe, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ;
ET QUE, PARTANT, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10208
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

VOIRIE - Chemin d'exploitation - Définition - Chemin servant à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation - Ancienneté de l'usage - Nécessité (non)

En application de l'article L. 162-1 du code rural, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ajoute à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, une cour d'appel qui retient qu'un chemin ne peut être qualifié de chemin d'exploitation que s'il sert à un tel usage depuis des temps immémoriaux


Références :

article L. 162-1 du code rural

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2009, pourvoi n°08-10208, Bull. civ. 2009, III, n° 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 20

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: Mme Bellamy
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10208
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