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11/09/2012 | FRANCE | N°11-11141

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 septembre 2012, 11-11141


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société ASG Alliance Security GmbH que sur le pourvoi incident relevé par Mme X..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société Sécurance, en liquidation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF de Paris et l'URSSAF des Bouches-du-Rhône (les URSSAF), se déclarant créancières de la SARL Sécurance, qui exploitait un fonds de commerce de gardiennage, ont, par acte du 30 septembre 2008, fait assigner cette dernière aux fins d'

ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que le 8 octobre 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société ASG Alliance Security GmbH que sur le pourvoi incident relevé par Mme X..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société Sécurance, en liquidation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF de Paris et l'URSSAF des Bouches-du-Rhône (les URSSAF), se déclarant créancières de la SARL Sécurance, qui exploitait un fonds de commerce de gardiennage, ont, par acte du 30 septembre 2008, fait assigner cette dernière aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que le 8 octobre 2008, la société Groupe Zurich multiservices, associé unique de la société Sécurance, a cédé l'intégralité de ses parts à la société de droit allemand RM 2850, désormais dénommée ASG Alliance Security GmbH (la société ASG) ; que le même jour, le nouvel associé unique de la société Sécurance a décidé la dissolution de celle-ci ; qu'aucun créancier n'ayant fait opposition dans le délai de trente jours suivant la publication de la décision de dissolution dans le journal "CHR l'Auvergnat de Paris", habilité à publier des annonces légales, la société Sécurance a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 novembre 2008 ; que par acte du 3 décembre 2008, les URSSAF l'ont fait assigner et ont demandé que les effets de cette opération soient suspendus ; qu' après que la société ASG fut intervenue à l'instance, les URSSAF ont demandé que la décision de dissolution de la société Sécurance soit déclarée inopposable à leur égard ou nulle ; qu'elles ont soutenu, à l'appui de cette dernière demande, que la dissolution de la société Sécurance et la transmission universelle de son patrimoine au nouvel associé unique qui en était résultée, participaient d'une fraude visant à permettre à la société Sécurance de se soustraire à la procédure de liquidation judiciaire introduite le 30 septembre 2008 ; que le tribunal ayant, par jugement du 12 octobre 2009, déclaré les URSSAF recevables en leurs demandes et dit que la dissolution de la société Sécurance et la transmission de son patrimoine seront suspendues jusqu'à paiement intégral de leurs créances, la société ASG a fait appel de cette décision ; que Mme X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Sécurance, mise en liquidation judiciaire par jugement du 19 octobre 2009, est volontairement intervenue à l'instance d'appel ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société ASG fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les URSSAF recevables à agir contre la société Sécurance, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société ASG soutenait que les URSSAF ne pouvaient se prévaloir de ce que la dissolution de la société Sécurance serait devenue opposable après l'assignation devant le tribunal de commerce le 3 décembre 2008 dès lors qu'il résultait de leurs propres écritures l'aveu qu'elles avaient personnellement eu connaissance de la dissolution-confusion de cette société avant cette date, cette circonstance ayant pour conséquence de rendre opposable à leur égard cette opération ; qu'elle en tirait la conséquence que l'action formée à l'encontre de la société Sécurance était irrecevable, la perte par celle-ci de sa personnalité morale étant opposable aux URSSAF au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la disparition de la personnalité juridique d'une société n'étant rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant entraînée, peu important que le tiers en cause ait eu personnellement connaissance de ces actes ou événements avant l'accomplissement de cette formalité, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes visées par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Attendu que la société ASG fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes additionnelles formées par les URSSAF, tendant à l'annulation ou à l'inopposabilité de la dissolution de la société Sécurance et de ses effets, alors, selon le moyen :
1°/ que l'appréciation du lien suffisant entre les demandes initiales et les demandes nouvelles s'apprécient au regard des objets respectifs de ces demandes et non du but recherché par le demandeur ; qu'en déterminant la recevabilité de la demande additionnelle des URSSAF en référence à sa finalité commune avec leur demande formulée dans leur assignation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 70 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si l'absence d'identité entre la personne visée par la demande initiale des URSSAF et celle visée par la demande additionnelle n'excluait pas tout lien suffisant entre les prétentions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 70 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la demande initiale des URSSAF aux fins de suspension, jusqu'au paiement intégral de leurs créances, de la dissolution de la société Sécurance et de ses effets tendait, comme la demande additionnelle aux fins d'inopposabilité ou de nullité de la dissolution, à faire échec à une opération ayant pour objet de permettre à la société Sécurance d'échapper à l'exécution de ses obligations à leur égard, la cour d'appel a souverainement estimé, sans avoir à faire d'autre recherche, qu'il existait un lien suffisant entre cette dernière demande et les prétentions originaires et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi :
Attendu que la société ASG fait encore grief à l'arrêt d'avoir annulé la dissolution sans liquidation de la société Sécurance et le transfert universel de son patrimoine à son profit, alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve de la fraude incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en reprochant à la société ASG de ne pas s'expliquer sur les raisons qui l'ont conduite à procéder à l'opération litigieuse de dissolution de la société Sécurance pour déduire de son silence que la seule explication plausible à cette opération est la volonté de frauder les droits des créanciers de la société dissoute, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'intention frauduleuse et violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que le principe selon lequel la fraude corrompt tout est d'application subsidiaire ; que lorsque la loi met en place un mécanisme de protection des droits argués de fraude, leur créancier ne peut se prévaloir de ce principe qu'à la condition qu'il établisse l'inefficacité du mécanisme de protection légale ou l'impossibilité dans laquelle il a été de l'exercer ; qu'en considérant que l'opération de dissolution de la société Sécurance visait à frauder le paiement des créances des URSSAF et les règles des procédures collectives, sans rechercher, comme l'y invitait la société ASG, si le simple respect de la procédure d'opposition à cette opération, organisée par les dispositions de l'article 1844-5 du code civil, ne permettait pas aux créanciers, en général, et aux URSSAF, en particulier, de sauvegarder leurs droits prétendument éludés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe précité ;
Mais attendu, d'une part, que la première branche, qui critique un motif surabondant, est inopérante ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que la société ASG n'avait été immatriculée au registre du commerce de Munich que le 25 novembre 2008, postérieurement à la délivrance à la société Sécurance de l'assignation aux fins de liquidation judiciaire, l'arrêt relève que tandis que l'opération de dissolution sans liquidation était initiée depuis le 8 octobre 2008 et publiée dans un journal d'annonces légales depuis le 10 octobre suivant, la société Sécurance a comparu en chambre du conseil le 21 octobre 2008, ainsi que le 17 novembre, pour s'opposer à l'ouverture d'une procédure collective, sans la révéler à ses adversaires ; qu'il ajoute qu'au regard de la précipitation du transfert de la totalité des titres sociaux représentant le capital de la société Sécurance à un unique associé, de sa dissolution avec transfert universel du patrimoine à une nouvelle société en cours de constitution pour les besoins de la cause et du silence observé durant les deux premières audiences consacrées à l'examen de la demande de liquidation judiciaire formée par les URSSAF, il apparaît que l'opération, réalisée sciemment à l'insu des créanciers sociaux poursuivants, est le fruit d'une "ingénierie juridique" visant principalement à éluder l'application d'une règle d'ordre public, permettant d'échapper au débat sur l'éventuel état de cessation des paiements de la société Sécurance et de l'éventuelle ouverture d'une procédure collective subséquente ; qu'ayant ainsi fait ressortir, par une appréciation souveraine, que la société ASG avait mis en oeuvre un processus lui ayant permis de priver d'efficacité de la faculté d'opposition ouverte aux créanciers par l'article 1844-5, alinéa 3, du code civil, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 325 et 554 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., ès qualités, tendant, à titre principal, à la condamnation de la société ASG au paiement de la somme de 2 180 000 euros perçue, selon elle, en exécution de l'acte de dissolution annulé, l'arrêt retient qu'elle ne se rattache pas par un lien suffisant à l'instance principale en annulation de la dissolution sans liquidation de la société Sécurance ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi ces demandes ne se rattachaient pas par un lien suffisant aux prétentions originaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de paiement formées par Mme X..., ès qualités, l'arrêt rendu entre les parties, le 23 septembre 2010, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie, pour être fait droit, devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société ASG Alliance Security GmbH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à l'URSSAF de Paris et à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône ainsi que la somme de 2 500 euros à Mme X..., ès qualités ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société ASG Alliance Security GmbH, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable les URSSAF de Paris-Région parisienne et des Bouches du Rhône à agir contre la société Sécurance et la société AGS et d'avoir annulé la dissolution sans liquidation et le transfert universel du patrimoine de la société Sécurance à la société ASG ;
Aux motifs qu'« au jour de la délivrance de l'acte introductif d'instance des URSSAF, le 3 décembre 2008, la dissolution sans liquidation de la société Sécurance avec transfert universel de son patrimoine à la société ASG n'était pas encore publiée au registre du commerce et des sociétés, de sorte que les URSSAF sont recevables à agir encore contre la société Sécurance » (arrêt attaqué, p. 4 in fine) ;
Alors que dans ses conclusions d'appel, la société ASG soutenait que les URSSAF ne pouvaient se prévaloir de ce que la dissolution de la société Sécurance serait devenue opposable après l'assignation devant le tribunal de commerce le 3 décembre 2008 dès lors qu'il résultait de leurs propres écritures l'aveu qu'elles avaient personnellement eu connaissance de la dissolution-confusion de cette société avant cette date, cette circonstance ayant pour conséquence de rendre opposable à leur égard cette opération ; qu'elle en tirait la conséquence que l'action formée à l'encontre de la société Sécurance était irrecevable, la perte par celle-ci de sa personnalité morale étant opposable aux URSSAF au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes additionnelles formées par les URSSAF tendant à l'annulation ou à l'inopposabilité de l'opération de dissolution-confusion de la société Sécurance ;
Aux motifs que « initialement, les URSSAF demandaient, aux termes de l'acte introductif d'instance et des écritures subséquentes devant le tribunal, à titre principal, "que la transmission du patrimoine de la société Sécurance à son associé unique et la dissolution de la société Sécurance soient suspendues jusqu'à paiement intégral" de leur créances ou "jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les demandes visant à ouvrir" la procédure collective de la société Sécurance, subsidiairement, l'inopposabilité de la dissolution aux URSSAF ou sa nullité ; que devant la cour, les URSSAF sollicitent désormais, à titre principal, tant la nullité de la dissolution (sans liquidation) de la société Sécurance et de ses effets subséquents, que l'inopposabilité de ceux-ci (dissolution et effets subséquents) aux URSSAF en invoquant essentiellement la fraude à la loi qui aurait été commise par la société ASG en décidant en quatimini la dissolution sans liquidation de la société Sécurance et le transfert universel de son patrimoine en parfaite connaissance de l'assignation alors pendante en liquidation judiciaire, subsidiairement, la confirmation du jugement en ce qu'il suspend la transmission du patrimoine de la société Sécurance jusqu'à paiement intégral des créances des URSSAF ; que les demandes, aujourd'hui principales, de nullité et/ou d'inopposabilité de la dissolution sans liquidation de la société Sécurance se rattachent par un lien suffisant à la demande initiale de suspension de ladite opération, en ce qu'elles tendent au même but de neutralisation de l'opération à leur égard, aux motifs qu'elle aurait été initiée en fraude de leurs droits » (arrêt attaqué, p. 5) ;
Alors, d'une part, que l'appréciation du lien suffisant entre les demandes initiales et les demandes nouvelles s'apprécient au regard des objets respectifs de ces demandes et non du but recherché par le demandeur ; qu'en déterminant la recevabilité de la demande additionnelle des URSSAF en référence à sa finalité commune avec leur demande formulée dans leur assignation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 70 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si l'absence d'identité entre la personne visée par la demande initiale des URSSAF et celle visée par la demande additionnelle n'excluait pas tout lien suffisant entre les prétentions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 70 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la dissolution sans liquidation de la société Sécurance et le transfert universel de son patrimoine au profit de la société ASG ;
Aux motifs que « l'observation de l'appelante selon laquelle la dissolution-confusion n'aggrave pas la situation des URSSAF, lesquelles conservent un débiteur en la personne de la société allemande ASG, est inopérante sur le droit des organismes sociaux de critiquer la transmission universelle du patrimoine qu'ils prétendent frauduleuse en ce qu'elle n'aurait été utilisée qu'à dessein de permettre à la société Sécurance d'échapper à l'exécution de ses obligations envers ses créanciers sociaux ; qu'il n'est pas contesté qu'au jour de la décision du nouvel associé unique, de procéder à la dissolution sans liquidation de la société Sécurance avec transfert universel du patrimoine de celle-ci au profit de la société ASG (8 octobre 2008), l'intéressé connaissait les termes de l'assignation de l'URSSAF des Bouches du Rhône du 30 septembre précédent, en demande d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Sécurance, l'audience en chambre du conseil étant initialement fixée au 21 octobre suivant ; qu'en se bornant à prétendre que "l'utilisation de la dissolution avec transmission universelle du patrimoine constitue un moyen de sauvetage des entreprises" sans plus de précision, et que "les créanciers disposent des mêmes droits envers la société confondante par rapport à ceux qu'ils détenaient antérieurement vis-à-vis dé la société confondue" la société ASG n'a pas révélé, en dépit de l'interrogation du mandataire judiciaire volontairement intervenu à l'instance d'appel, le but réellement poursuivi par l'opération de dissolution sans liquidation alors qu'il n'est pas contesté que le capital social la société Sécurance était déjà antérieurement entre les mains d'un seul associé depuis un certain temps, tout en ayant connaissance des créances des URSSAF, la société allemande, se prétendant titulaire d'une transmission universelle du patrimoine de la société Sécurance, n'a jamais cherché régler spontanément la partie non critiquée des cotisations réclamées depuis plusieurs mois à cette dernière, en dépit de la "portabilité" des règlements dus aux organismes sociaux. ; que, devant le silence de la société ASG sur le but réellement poursuivi par l'opération de dissolution sans liquidation, il apparaît que celle-ci ne peut avoir d'autres raisons ou explications que d'éluder le débat sur l'éventuel état de cessation des paiements de la société Sécurance et le prononcé des mesures en découlant légalement, d'autant que la société ASG a été définitivement constituée après délivrance de l'assignation en liquidation judiciaire du 30 septembre 2008, puisqu'il n'est pas contesté que ladite société AGS n'a été immatriculée que le novembre 2008 au registre du commerce de Munich ; qu'il apparaît dès lors que, la décision de dissolution sans liquidation avec transfert universel du patrimoine de la société Sécurance était principalement destinée à bloquer les effets de l'assignation en liquidation judiciaire délivrée antérieurement par l'URSSAF des Bouches du Rhône ; que par ailleurs, alors que l'opération de dissolution sans liquidation de la société Sécurance était initiée depuis le 8 octobre 2008 et publiée dans un journal d'annonces légales depuis le 10 octobre suivant, ladite société Sécurance a comparu à l'audience en chambre du conseil du 21 octobre 2008, comparu et déposé des écritures en défense le 17 novembre suivant pour s'opposer à l'ouverture d'une procédure collective, sans révéler à ses adversaires, au mépris de son obligation de loyauté dans le débat judiciaire, l'opération de dissolution sans liquidation qui était en cours ; qu'ainsi, au regard de la précipitation du transfert de la totalité des titres sociaux composant le capital de la société Sécurance à un unique associé, de la décision de sa dissolution sans liquidation avec transfert universel du patrimoine, à une nouvelle société tout juste en cours de constitution pour les besoins de la cause et du silence observé durant les deux premières audiences consacrées à l'instance en demande du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Sécurance par les URSSAF, il apparaît que l'opération., réalisée sciemment à l'insu des créanciers sociaux poursuivants, est le fruit d'une ingénierie juridique visant principalement à éluder l'application d'une règle d'ordre public permettant d'échapper au débat sur l'éventuel état de cessation des paiements de la société Sécurance et de l'éventuelle ouverture d'une procédure collective subséquente ; qu'ainsi en usant d'un procédé légal, soit la dissolution sans liquidation avec transfert universel de patrimoine, pour atteindre un but illégal à savoir faire échec tant à l'instance saisissant le tribunal de commerce qu'à l'éventuelle application à la société Sécurance des dispositions impératives régissant les procédures collectives, alors que, depuis plusieurs mois, celle-ci faisaient l'objet de vaines réclamations de cotisations sociales d'un montant globe de plus de 4 M €, le nouvel associé unique de la société Sécurance a commis une fraude à la loi ; qu'en application du principe général "la fraude corrompt tout" et compte tenu du caractère d'ordre public de la règle éludée, l'acte de dissolution sans liquidation ainsi frauduleusement accompli doit être annulé » (arrêt attaqué, p. 5-7) ;
Alors d'une part que la preuve de la fraude incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en reprochant à la société ASG de ne pas s'expliquer sur les raisons qui l'ont conduite à procéder à l'opération litigieuse de dissolution de la société Sécurance pour déduire de son silence que la seule explication plausible à cette opération est la volonté de frauder les droits des créanciers de la société dissoute, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'intention frauduleuse et violé l'article 1315 du code civil ;
Alors d'autre part que le principe selon lequel la fraude corrompt tout est d'application subsidiaire ; que lorsque la loi met en place un mécanisme de protection des droits argués de fraude, leur créancier ne peut se prévaloir de ce principe qu'à la condition qu'il établisse l'inefficacité du mécanisme de protection légale ou l'impossibilité dans laquelle il a été de l'exercer ; qu'en considérant que l'opération de dissolution de la société Sécurance visait à frauder le paiement des créances des URSSAF et les règles des procédures collectives, sans rechercher, comme l'y invitait la société ASG, si le simple respect de la procédure d'opposition à cette opération, organisée par les dispositions de l'article 1844-5 du code civil, ne permettait pas aux créanciers, en général, et aux URSSAF, en particulier, de sauvegarder leurs droits prétendument éludés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe précité ;Moyen produit Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes en paiement de Maître X..., ès qualités ;
AUX MOTIFS QUE les demandes de Maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SECURANCE, concernant la condamnation de la société AGS à lui payer : - à titre principal, 2.180.000 euros ; - subsidiairement, de mettre l'intégralité du passif de la société SECURANCE à charge de la société ASG et de condamner cette dernière à lui verser 2.000.000 euros à titre provisionnel, ne se rattachent pas par un lien suffisant à l'instance principale en annulation de la dissolution sans liquidation de la société SECURANCE (arrêt attaqué p. 6) ;
ALORS QUE sont recevables en cause d'appel les demandes de l'intervenant volontaire qui ont un lien suffisant avec les prétentions originaires ; qu'en estimant que les demandes en paiement de Maître X..., ès qualités, ne se rattachaient pas par un lien suffisant à l'instance principale en annulation de la dissolution sans liquidation de la société SECURANCE, quand la demande en paiement formée par Maître X..., ès qualités, portait sur le remboursement par la société ASG ALLIANCE SECURITY de la somme de 2.180.000 euros perçue en exécution de l'acte de dissolution entaché de nullité, de sorte que cette demande présentait un lien suffisant avec l'instance principale en annulation dont elle était une conséquence nécessaire, la cour d'appel a violé les articles 325 et 329 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-11141
Date de la décision : 11/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Perte de la personnalité morale - Opposabilité aux tiers - Conditions - Publication au registre du commerce et des sociétés - Nécessité

SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Perte de la personnalité morale - Opposabilité aux tiers - Conditions - Publication au registre du commerce et des sociétés - Connaissance antérieure par le tiers des causes de cette dissolution - Absence d'influence

La disparition de la personnalité juridique d'une société n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant entraînée, peu important que le tiers en cause ait eu personnellement connaissance de ces actes ou événements avant l'accomplissement de cette formalité


Références :

article 1844-5, alinéa 3, du code civil

article L. 123-9 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2010

Sur la nécessité de publier, dans le même sens que :Com., 20 septembre 2011, pourvoi n° 10-15068, Bull. 2011, IV, n° 135 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 sep. 2012, pourvoi n°11-11141, Bull. civ. 2012, IV, n° 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 160

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: M. Le Dauphin
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11141
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