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25/07/1989 | FRANCE | N°88-86718

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 1989, 88-86718


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me BARBEY et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gaston,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1988, qui, pour infraction à la législation sur les chèques, l'a condamné à 3 m

ois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les réparations...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me BARBEY et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gaston,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1988, qui, pour infraction à la législation sur les chèques, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 66- 1er du décret-loi du 30 octobre 1935 (modifié par la loi du 3 janvier 1975), 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'opposition illicite au paiement d'un chèque ;
" aux motifs que la notion de chèque de garantie ou de caution est un non-sens juridique, le chèque n'étant qu'un moyen de paiement et que l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui est parfaitement établie en l'espèce par la simple constatation que le motif de l'opposition n'est pas légalement admissible ;
" alors qu'en affirmant l'intention de X... de nuire aux droits de la partie civile, la société SLS, déduite du seul fait que le motif de l'opposition n'aurait pas été admissible sans rechercher quels étaient les droits de la SLS sur le chèque litigieux eu égard aux circonstances invoquées par le tireur, X..., qui contestait la réalité et la légitimité de ces droits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 66- 1er du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié et des textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 que la défense faite par le tireur de payer un chèque ne constitue un délit que si le tireur a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 10 décembre 1986, Gaston X... a émis à l'ordre de la société Space Light and Sound (SLS) dont il était le débiteur un chèque de 15 000 francs ; que le tireur ayant fait opposition au paiement pour " travaux non conformes ", le chèque a été protesté le 20 mai 1987 ; que la société SLS a cité directement X... devant le tribunal correctionnel pour émission de chèque sans provision et qu'après avoir retenu que le chèque avait été remis à titre de garantie, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu ;
Attendu que pour déclarer X..., après requalification, coupable de défense à tiré de payer un chèque, et faire droit à la demande de la partie civile, les juges du second degré se bornent à énoncer que " la notion de chèque de garantie est un non-sens juridique ", et que l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui est établie par la simple constatation que le motif de l'opposition n'est pas légalement admissible ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, dont l'une n'est que la constatation de l'absence de l'une des conditions d'admissibilité de l'opposition, comme telle insuffisante pour caractériser l'intention coupable au regard de l'article 66 du même texte, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 26 octobre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86718
Date de la décision : 25/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHEQUE - Blocage de la provision - Défense faite au tireur de payer - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Intention de porter astreinte aux droits d'autrui - Constatations insuffisantes.


Références :

Décret du 30 octobre 1935 art. 66

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 1989, pourvoi n°88-86718


Composition du Tribunal
Président : M.
Avocat général : M. GALAND
Rapporteur ?: M. HEBRARD
Avocat(s) : Me BARBEY ; Me CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86718
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