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09/06/2005 | FRANCE | N°03VE03762

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 juin 2005, 03VE03762


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R . 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Gérard X demeurant ..., par Me Morrisson-Couderc ;

Vu la requ

ête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Pa...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R . 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Gérard X demeurant ..., par Me Morrisson-Couderc ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 16 septembre 2003 par laquelle M. et Mme Gérard X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005345 du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 1 525 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement est irrégulier car les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'illégalité de la doctrine administrative (instruction 5-B- 25-87 du 23 décembre 1987) qui ajoute à la loi et en contredit l'esprit ; que la procédure de redressement est entachée d'une irrégularité substantielle dès lors qu'en faisant valoir de nouveaux motifs de droit et de fait dans la réponse aux observations du contribuable sans procéder à une nouvelle notification de redressements, l'administration n'a pas respecté les garanties attachées au débat contradictoire ; qu'en excluant du champ de l'exonération partielle de l'impôt sur le revenu les déplacements effectués par M. X à l'étranger au motif qu'ils entraient dans le cadre de l'exclusion concernant les réunions périodiques à caractère institutionnel prévue par l'instruction du 23 décembre 1987, l'administration a commis une erreur de droit ; qu'en estimant que les déplacements effectués par M. X inhérents à sa fonction d'encadrement et de coordination de la branche export étaient des réunions périodiques à caractère institutionnel, le directeur des services fiscaux n'a pas tenu compte de la réalité des activités menées à l'étranger par l'intéressé ; que M. X répond aux conditions de l'article 81 A III du code général des impôts, dès lors que les suppléments de rémunération étaient directement liés à des déplacements à l'étranger effectués dans l'intérêt de l'entreprise, que ces suppléments ont été définis préalablement aux séjours à l'étranger et fixés forfaitairement à 15 % de son salaire de base ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l 'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : I. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, ne sont pas soumis à l'impôt lorsque le contribuable justifie que les rémunérations en cause ont été effectivement soumises à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce son activité et que cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'il aurait à supporter en France sur la même base d'imposition. II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'un durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a. Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b. Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles. III. Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France. Cette disposition s'applique également aux contribuables visés au 2 de l'article 4 B ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération partielle prévue au III de l'article 81 A est soumise à la seule condition que le contribuable ait été envoyé à l'étranger, pour y exercer son activité, par un employeur établi en France ; que les dispositions du III de cet article concernent les personnes qui perçoivent des majorations de salaires pour les missions qu'elles effectuent à l'étranger à la demande de leur employeur et ne comportent l'énoncé d'aucune condition tenant à la nature ou à l'objectif de la mission ainsi confiée ; que le fait que les majorations de salaires soient, le cas échéant, déterminées non de manière spécifique à l'occasion de chacune des missions à l'étranger, mais globalement pour la totalité des déplacements effectués au cours d'une période déterminée ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient exonérées d'impôt, dès lors que le bénéficiaire est en mesure de justifier que le montant du supplément de salaire reçu au titre de cette année a été fixé, même de manière forfaitaire , en rapport avec l'importance de ses séjours hors de France, eu égard notamment à leur nombre, leur durée et leur destination ;

Considérant que M. X, directeur général adjoint export de la société Bacardi Martini France, et qui avait la qualité de salarié de cette société et non celle de mandataire social, était amené à effectuer des déplacements à l'étranger pour définir les stratégies commerciales, promouvoir les marques représentées, contrôler les magasins distributeurs et visiter les clients ; que, pour la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1998, son employeur lui a attribué, en contrepartie des contraintes subies du fait de ses déplacements en Europe, en Asie et en Amérique une prime forfaitaire fixée à 15 % de son salaire brut ;

Considérant, d'une part, que le ministre fait valoir que les déplacements de M. X ont été effectués dans le cadre de ses activités de directeur général adjoint afin de participer à des réunions périodiques au sein de l'entreprise, étaient de courte durée, et n'étaient pas destinés à favoriser l'implantation de l'entreprise à l'étranger ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à priver M. X du bénéfice des dispositions précitées de l'article 81 A III du code général des impôts dont l'application n'est pas subordonnée à de telles conditions ;

Considérant, d'autre part, que par lettre du 25 mars 1997, l'employeur de M. X lui avait indiqué qu'une prime d'expatriation de 15 % de son salaire brut lui serait attribuée en contrepartie des contraintes importantes résultant des déplacements nécessités par ses fonctions ; que par ce document, M. X établit le lien entre les suppléments de salaire qu'il a reçus et ses séjours à l'étranger ; que le fait que cette majoration de rémunération soit déterminée, non pas de manière spécifique à l'occasion de chacune des missions accomplies à l'étranger mais globalement pour la totalité des déplacements effectués au cours de l'exercice 1997-1998, ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient exonérées d'impôt en application de l'article 81 A III du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a perçu une prime annuelle de 169 655 F en 1998 ; que ce montant, eu égard au nombre de jours passés à l'étranger, soit 38 jours sur 220 jours travaillés, correspondant à 17,3 % de son temps annuel rémunéré et au fait qu'il se soit déplacé tant en Europe qu'aux Etats-Unis et en Asie, doit être regardé comme étant en rapport avec l'importance des séjours de M. X à l'étranger eu égard à leur nombre, leur durée et leur destination ; que M. X justifie donc suffisamment du lien entre ce supplément de rémunération et ses séjours à l'étranger et de la fixation préalable du montant de l'indemnité, sans que le service puisse lui opposer le fait que les récapitulatifs de ses séjours aient été établis à posteriori ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à bénéficier de l'exonération partielle prévue à l'article 81 A III du code général des impôts ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ce jugement ; que toutefois, M. et Mme X n'ayant dans leur réclamation du 28 juin 2000 contesté les suppléments d'imposition mis à leur charge, qu'à hauteur d'un redressement en base limité à 132 814 francs (soit 20 247,36 euros) la réduction de la base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme X au titre de l'année 1998 devra être limitée à ce montant ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme X au titre de l'année 1998 est réduite d'une somme de 20 247,36 euros ( soit 132.814 F.) .

Article 3 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2 .

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

03VE03762 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03762
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MORRISSON-COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-09;03ve03762 ?
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