La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2005 | FRANCE | N°03VE02480

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 17 février 2005, 03VE02480


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, demeurant 11 rue Tronchet à

Paris Cedex 08 (75840) ;

Vu le recours enregistrée au gre...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, demeurant 11 rue Tronchet à Paris Cedex 08 (75840) ;

Vu le recours enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 20 juin 2003 par lequel Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 996143 en date du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé M. et Mme X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 et condamné l'Etat à leur payer une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rétablir partiellement M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 à raison d'un montant en droits de 14 538,20 euros ;

3°) de condamner M. et Mme X au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'indemnité versée par la société Arjo Wiggins SA, employeur de M. X, en compensation de la suppression de l'avantage de retraite supplémentaire consenti en exécution d'un contrat d'assurance souscrit par la société au bénéfice de ses cadres, et qui figurait dans une clause du contrat de travail de M. X, compense une perte de revenus dès lors que la prime versée par la société a le caractère d'un complément de salaire ; que l'indemnité ne vise pas à compenser la perte de droits acquis dans le cadre d'un régime de retraite puisque le droit à prestation est aléatoire et subordonné à la condition pour le salarié de terminer sa carrière professionnelle dans l'entreprise et qu'il s'agit de la perte d'un avantage particulier ; que la suppression par l'entreprise du régime de retraite supplémentaire n'a pas produit à l'encontre de M. X les mêmes effets que la perte des droits à retraite résultant d'un licenciement ; qu'en effet, la modification du contrat de travail résultant de cette suppression n'entraîne ni rupture du contrat de travail ni modification des éléments essentiels du contrat de travail ; que les arrêts du Conseil d'Etat auxquels s'est référé le contribuable se sont prononcés sur la nature juridique de l'indemnité qui compense la perte de droits à retraite en cas de licenciement et ne sont donc pas transposables au cas particulier ; que, par l'effet dévolutif de l'appel, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement et de la réponse aux observations du contribuable sera écarté dès lors qu'elles ont été motivées en droit et en fait ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de rejet du directeur des services fiscaux est inopérant au regard de la régularité et du bien-fondé de l'imposition ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- les observations de Me Priol , pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, cadre dirigeant de la société Arjo Wiggins, bénéficiait antérieurement à 1995, selon son contrat de travail, d'un régime supplémentaire de retraite ; qu'en 1995, son employeur a entendu unilatéralement remettre en cause cet avantage et modifier ainsi le contrat de travail de l'intéressé ; que, suivant les stipulations d'une transaction conclue le 2 janvier 1995, la société Arjo Wiggins s'est engagée à verser à M. X une indemnité brute de 417.504 francs ; que M. X a mentionné cette indemnité comme non imposable en annexe à sa déclaration des revenus de l'année 1995 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a réintégré l'indemnité nette de cotisations sociales dans le revenu imposable de M. X ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relève régulièrement appel du jugement du 25 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé le contribuable de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. et qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la transaction signée entre la Société Arjot Wiggins Sa et M. X est destinée à compenser la perte d'un régime supplémentaire de retraite qui, au surplus, selon les propres déclarations du ministre, était un régime à prestations définies n'ouvrant au salarié aucun droit acquis au versement d'une pension, mais seulement un droit potentiel subordonné à sa présence dans l'entreprise au moment du départ du salarié ; qu'ainsi, en reconnaissant le caractère purement aléatoire du droit à prestation, le ministre ne peut prétendre que l'indemnité litigieuse compense une perte de revenus ; que les sommes versées à M. X constituent une indemnité représentative du préjudice résultant de la perte d'une chance de pouvoir bénéficier d'un régime supplémentaire de retraite sans qu'importe la circonstance qu'une telle indemnité ne soit pas destinée à réparer le préjudice résultant d'un licenciement ;

Considérant que le régime d'imposition des primes et cotisations versées par les employeurs en exécution d'un contrat de groupe de retraite ou de prévoyance complémentaire est sans influence sur la solution du présent litige ; qu'ainsi le Tribunal administratif de Versailles a estimé à bon droit que l'indemnité litigieuse devait être regardée comme réparant les troubles de toute nature résultant de la perte de la possibilité d'acquérir des avantages de retraite supplémentaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Y ont été assujetties au titre de l'année 1995 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés celui-ci en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTERE DE L'ECONOMIE , DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

03VE02480 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02480
Date de la décision : 17/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MORISSON-COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-17;03ve02480 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award