Vu, enregistrée au greffe le 1er décembre 2003, la requête présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA HAUTE-SAONE par la SCP d'avocats Monnet, Valla et Richard ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA HAUTE-SAONE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 2 octobre 2003 du Tribunal administratif de Besançon qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Mme Michèle X à lui verser la somme de 16 761,28 euros avec intérêts de droit à compter du 29 janvier 2002 ;
- de condamner Mme X à lui verser la somme de 16 761,28 euros ;
- de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La chambre soutient que le tribunal a, à tort, jugé que la transaction intervenue entre la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LURE et Mme X, lorsqu'elle a quitté ses fonctions, empêchait toute revendication sur les sommes en cause celles-ci se rapportant à des retraits et virements non concernés par cette transaction ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 6 mai 2004, le mémoire en défense produit pour Mme X par la SCP d'avocats Dufay, Suissa, laquelle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LURE à lui verser la somme de 1 500 euros en application ds dispostions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme X soutient que :
- en application du principe du préalable, la demande présentée devant le tribunal administratif par la chambre était irrecevable ;
- la requête d'appel ne comporte aucune critique du jugement attaqué ;
- le protocole d'accord transactionnel intervenu entre la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LURE et elle-même a réglé entièrement les relations entre les parties s'agissant des sommes objet du litige ;
- les remboursements qui lui sont demandés ne reposent sur aucun fondement et sont injustifiés ;
Vu le décret du 12 juillet 2001 portant création de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA HAUTE-SAONE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :
- le rapport de M. Collier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'un protocole d'accord transactionnel, dont la nullité n'est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier, a été conclu le 19 novembre 2001 entre Mme X et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LURE dont il résulte des termes mêmes qu'il met fin définitivement à tout différend entre les parties et qu'il ne sera susceptible d'aucune révision pour quelque cause que ce soit ;
Considérant que le litige porté par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA HAUTE-SAONE, qui s'est substituée à la CHAMBRE DE COMMERCE D'INDUSTRIE DE LURE, devant le Tribunal administratif de Besançon concernait pour l'essentiel le montant des frais de déplacement perçus par Mme X alors qu'elle exerçait les fonctions de directeur général de la chambre, ainsi que, pour le surplus, l'usage d'une somme virée sur son compte pendant la même période ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA HAUTE-SAONE en appel, ce litige entrait dans le champ de l'accord transactionnel susmentionné ; qu'il s'ensuit que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA HAUTE-SAONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie a somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … » ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA HAUTE-SAONE la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA HAUTE-SAONE à payer à Mme X la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA HAUTE-SAONE est rejetée.
Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA HAUTE-SAONE versera à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA HAUTE-SAONE et à Mme Michèle X.
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N° 03NC01189