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25/01/2005 | FRANCE | N°02MA01502

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 janvier 2005, 02MA01502


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 2002, sous le n° 02MA01502 présentée pour M. A... X, demeurant ... par Me Y... - Jérôme Z..., avocat ; M. A... X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 14 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 23 mars 2000 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section des Alpes Maritimes a refusé l'autorisation de le licencier ;

- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.524,49 euros au titre des dispositions

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 2002, sous le n° 02MA01502 présentée pour M. A... X, demeurant ... par Me Y... - Jérôme Z..., avocat ; M. A... X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 14 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 23 mars 2000 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section des Alpes Maritimes a refusé l'autorisation de le licencier ;

- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.524,49 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur.

- les observations de Me X... Seat pour la société Amadeus

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.

Considérant que M. A... X interjette appel du jugement en date du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 23 mars 2000 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section des Alpes Maritimes a refusé à la société Amadeus l'autorisation de le licencier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi d'amnistie du 6 août 2002 : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... ;

Considérant qu'il ressort du dossier que les faits qui ont motivé la demande déposée auprès de l'inspecteur du travail le 8 octobre 1999 par la société Amadeus pour obtenir l'autorisation de licenciement pour faute de M. A... X, délégué syndical, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, et sont donc amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par M. A... X contre le jugement non définitif en date du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société Amadeus la décision de l'inspecteur du travail de la 2ème section des Alpes Maritimes refusant à la société Amadeus l'autorisation de le licencier est devenu sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par les parties au litige tendant à ce qu'il soit fait application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... X tendant à l'annulation du jugement en date du 14 mai 2002.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... X et par la société Amadeus tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... X, à la société Amadeus et au ministre de l'emploi du travail et de la cohésion sociale.

N° 02MA01502 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01502
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : MONDOLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-25;02ma01502 ?
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