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14/11/1989 | FRANCE | N°88-10594;88-10757

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 1989, 88-10594 et suivant


Joint les pourvois n° 88-10.594 et 88-10.757 en raison de l'indivisibilité du litige ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 88-10.757, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 alinéa 2 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de cette disposition que, dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n'a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionné par l'alinéa 3 du même texte, offerte aux deux parties ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la Société générale et la Banque nationale de P

aris (les banques), condamnées par une décision précédente à restituer à la masse des créancie...

Joint les pourvois n° 88-10.594 et 88-10.757 en raison de l'indivisibilité du litige ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 88-10.757, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 alinéa 2 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de cette disposition que, dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n'a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionné par l'alinéa 3 du même texte, offerte aux deux parties ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la Société générale et la Banque nationale de Paris (les banques), condamnées par une décision précédente à restituer à la masse des créanciers de l'Association touring club de France (TCF), alors en règlement judiciaire, des sommes qu'elles s'étaient fait remettre pendant la période suspecte en remboursement d'avances consenties, ont prétendu compenser partiellement leur dette issue de cette condamnation avec une nouvelle créance résultant des avances sous forme de découverts en compte courant qu'elles avaient, postérieurement au jugement d'ouverture, accordées pour concourir au financement de la poursuite de l'activité de l'entreprise ;

Attendu que, pour repousser cette demande, les juges d'appel ont retenu " qu'il est constant que les banques ont consenti des avances sans assortir celles-ci d'aucune condition particulière quant à la date de leur remboursement ; que dès lors, en l'absence d'une décision judiciaire constatant l'exigibilité de leur créance, les banques ne pouvaient prétendre pouvoir bénéficier de la compensation légale prévue par les articles 1289 et 1290 du Code civil ; qu'en effet, le fait que les sommes prêtées étaient destinées à permettre au TCF de poursuivre son activité n'impliquait pas nécessairement que la cessation de cette activité résultant de la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens marquait le terme de leur prêt " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les banques avaient mis en demeure le syndic de rembourser les avances consenties, manifestant ainsi leur décision de mettre fin unilatéralement à l'ouverture de crédit qui était à exécution successive et à durée indéterminée, de sorte que cette décision de résiliation entraînait l'exigibilité immédiate de la dette, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales en résultant ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-10594;88-10757
Date de la décision : 14/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Résiliation unilatérale - Contrat conclu pour une durée indéterminée - Contrat à exécution successive - Compte courant - Découvert en compte courant - Mise en demeure par la banque de rembourser les avances consenties - Exigibilité immédiate de la dette

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Compensation - Contrats en cours - Résiliation - Découvert en compte courant - Mise en demeure de rembourser les avances consenties - Résiliation unilatérale par la banque - Exigibilité immédiate de la dette

COMPENSATION - Compensation légale - Conditions - Caractère certain, liquide et exigible des créances - Compte courant - Découvert en compte courant - Mise en demeure de rembourser les avances consenties - Résiliation unilatérale par la banque

COMPTE COURANT - Découvert en compte courant - Mise en demeure de rembourser les avances consenties - Résiliation unilatérale par la banque - Exigibilité immédiate de la dette

Il résulte de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil que dans les contrats à exécution successive ne prévoyant aucun terme, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionné par l'alinéa 3 du même texte, offerte aux deux parties. Il s'ensuit que des banques ayant mis un syndic en demeure de rembourser des avances sous forme de découverts de compte courant qu'elles avaient consenties à leur débiteur, après l'ouverture de la procédure collective, avaient ainsi manifesté leur décision de mettre fin unilatéralement à l'ouverture de crédit qui était à exécution successive et à durée indéterminée, de sorte que cette résiliation entraînait l'exigibilité immédiate de la dette. Dès lors doit être censuré l'arrêt qui pour refuser de faire droit à la demande de compensation formulée par les banques se fonde sur l'absence d'exigibilité de leurs créances relatives auxdites avances.


Références :

Code civil 1134 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-02-05 , Bulletin 1985, I, n° 54 (1), p. 52 (cassation partielle) ; Chambre commerciale, 1987-01-13 , Bulletin 1987, I, n° 8, p. 5 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 1989, pourvoi n°88-10594;88-10757, Bull. civ. 1989 IV N° 286 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 286 p. 193

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :MM. Vincent, Célice, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10594
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