Joint les pourvois n° 88-10.594 et 88-10.757 en raison de l'indivisibilité du litige ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 88-10.757, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 alinéa 2 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de cette disposition que, dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n'a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionné par l'alinéa 3 du même texte, offerte aux deux parties ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la Société générale et la Banque nationale de Paris (les banques), condamnées par une décision précédente à restituer à la masse des créanciers de l'Association touring club de France (TCF), alors en règlement judiciaire, des sommes qu'elles s'étaient fait remettre pendant la période suspecte en remboursement d'avances consenties, ont prétendu compenser partiellement leur dette issue de cette condamnation avec une nouvelle créance résultant des avances sous forme de découverts en compte courant qu'elles avaient, postérieurement au jugement d'ouverture, accordées pour concourir au financement de la poursuite de l'activité de l'entreprise ;
Attendu que, pour repousser cette demande, les juges d'appel ont retenu " qu'il est constant que les banques ont consenti des avances sans assortir celles-ci d'aucune condition particulière quant à la date de leur remboursement ; que dès lors, en l'absence d'une décision judiciaire constatant l'exigibilité de leur créance, les banques ne pouvaient prétendre pouvoir bénéficier de la compensation légale prévue par les articles 1289 et 1290 du Code civil ; qu'en effet, le fait que les sommes prêtées étaient destinées à permettre au TCF de poursuivre son activité n'impliquait pas nécessairement que la cessation de cette activité résultant de la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens marquait le terme de leur prêt " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les banques avaient mis en demeure le syndic de rembourser les avances consenties, manifestant ainsi leur décision de mettre fin unilatéralement à l'ouverture de crédit qui était à exécution successive et à durée indéterminée, de sorte que cette décision de résiliation entraînait l'exigibilité immédiate de la dette, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales en résultant ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles