Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, de nuit, sur une voie d'autoroute où circulait l'automobile de M. X... tirée en remorque par celle de M. Y..., une collision se produisit entre la voiture de M. X... et l'automobile de la société Publimontre (la société) conduite par M. A... qui la dépassait ; que, sous l'effet du choc, dissociée du véhicule remorqueur et projetée en travers de la chaussée, la voiture de M. X... au volant de laquelle celui-ci se trouvait fut heurtée par l'automobile de M. Z... et prit feu ; que M. X... fut mortellement brûlé ; que traduit devant la juridiction répressive du chef d'homicide involontaire, M. A... fut relaxé ; que les ayants droit de M. X... ont assigné en réparation sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, M. A... ainsi que la société et son assureur le GAN qui ont formé une demande reconventionnelle en raison du préjudice matériel subi ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts X... de leur demande alors que le véhicule de M. X... étant au moment de l'accident remorqué à l'aide d'une barre de fer rigide il en résulterait que celui-ci, auquel aucune faute inexcusable n'était reprochée, ne pouvait avoir la qualité de conducteur ; qu'ainsi l'arrêt devrait être annulé par application de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé par motifs adoptés que l'automobile de M. X..., au volant de laquelle celui-ci se trouvait, était remorquée à l'aide d'une barre de fer courte et rigide, l'arrêt retient que sous l'effet d'une vitesse excessive de l'attelage elle s'était déportée vers la gauche au moment où la voiture de M. A... la dépassait ;
Que de ces énonciations, il résulte que M. X... qui avait conservé une certaine maîtrise dans la conduite de son véhicule remorqué en était resté conducteur au sens de la loi susvisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1er, 4, 6 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'aux termes de ces textes applicables aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis et la réparation du préjudice que ces dommages ont occasionné à des tiers ;
Attendu que pour exclure toute indemnisation du dommage subi par les consorts X... du fait du décès de M. X..., l'arrêt se borne à retenir le déport inattendu du véhicule de celui-ci et la vitesse excessive de l'attelage ;
Qu'en l'état de ces seules énonciations d'où il ne résulte pas que la faute commise par M. X... ait été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt se trouve privé de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE en ce qui concerne la réparation des dommages subis par les ayants droit de M. X... l'arrêt rendu le 21 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée