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14/01/1987 | FRANCE | N°85-14655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 1987, 85-14655


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, de nuit, sur une voie d'autoroute où circulait l'automobile de M. X... tirée en remorque par celle de M. Y..., une collision se produisit entre la voiture de M. X... et l'automobile de la société Publimontre (la société) conduite par M. A... qui la dépassait ; que, sous l'effet du choc, dissociée du véhicule remorqueur et projetée en travers de la chaussée, la voiture de M. X... au volant de laquelle celui-ci se trouvait fut heurtée par l'automobile de M. Z... et prit feu ; que M. X..

. fut mortellement brûlé ; que traduit devant la juridiction répress...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, de nuit, sur une voie d'autoroute où circulait l'automobile de M. X... tirée en remorque par celle de M. Y..., une collision se produisit entre la voiture de M. X... et l'automobile de la société Publimontre (la société) conduite par M. A... qui la dépassait ; que, sous l'effet du choc, dissociée du véhicule remorqueur et projetée en travers de la chaussée, la voiture de M. X... au volant de laquelle celui-ci se trouvait fut heurtée par l'automobile de M. Z... et prit feu ; que M. X... fut mortellement brûlé ; que traduit devant la juridiction répressive du chef d'homicide involontaire, M. A... fut relaxé ; que les ayants droit de M. X... ont assigné en réparation sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, M. A... ainsi que la société et son assureur le GAN qui ont formé une demande reconventionnelle en raison du préjudice matériel subi ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts X... de leur demande alors que le véhicule de M. X... étant au moment de l'accident remorqué à l'aide d'une barre de fer rigide il en résulterait que celui-ci, auquel aucune faute inexcusable n'était reprochée, ne pouvait avoir la qualité de conducteur ; qu'ainsi l'arrêt devrait être annulé par application de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé par motifs adoptés que l'automobile de M. X..., au volant de laquelle celui-ci se trouvait, était remorquée à l'aide d'une barre de fer courte et rigide, l'arrêt retient que sous l'effet d'une vitesse excessive de l'attelage elle s'était déportée vers la gauche au moment où la voiture de M. A... la dépassait ;

Que de ces énonciations, il résulte que M. X... qui avait conservé une certaine maîtrise dans la conduite de son véhicule remorqué en était resté conducteur au sens de la loi susvisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1er, 4, 6 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'aux termes de ces textes applicables aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis et la réparation du préjudice que ces dommages ont occasionné à des tiers ;

Attendu que pour exclure toute indemnisation du dommage subi par les consorts X... du fait du décès de M. X..., l'arrêt se borne à retenir le déport inattendu du véhicule de celui-ci et la vitesse excessive de l'attelage ;

Qu'en l'état de ces seules énonciations d'où il ne résulte pas que la faute commise par M. X... ait été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt se trouve privé de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE en ce qui concerne la réparation des dommages subis par les ayants droit de M. X... l'arrêt rendu le 21 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-14655
Date de la décision : 14/01/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Définition - Automobiliste se trouvant au volant d'un véhicule remorqué - Maîtrise de la conduite.

1° L'automobiliste qui se trouve au volant d'un véhicule remorqué a la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, s'il a conservé une certaine maîtrise dans la conduite du véhicule remorqué.

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Faute exclusive - Nécessité.

2° Se trouve privé de base légale au regard des articles 1, 4, 6 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 l'arrêt qui, pour exclure toute indemnisation du dommage subi par les ayants droit du conducteur d'une automobile remorquée, décédé à la suite d'un accident de la circulation, se borne à retenir le déport inattendu du véhicule de la victime et la vitesse excessive de l'attelage, sans constater que la faute commise par la victime ait été la cause exclusive de l'accident.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 21 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 1987, pourvoi n°85-14655, Bull. civ. 1987 II N° 2 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 2 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Alain Bernard
Avocat(s) : Avocats :MM. Roger et Defrenois .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.14655
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