Vu leur connexité, joint les pourvois n° 87-19.062 et n° 87-19.063 ;
Sur le moyen unique des pourvois qui est identique :
Vu les articles 670-I du nouveau Code de procédure civile et 102 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'il résulte du second que la décision du bâtonnier fixant le montant des honoraires dus à un avocat ne peut être rendue exécutoire à la requête de l'avocat ou de la partie que si elle n'a pas été contestée devant le président du tribunal de grande instance ;
Attendu que sur requête de M. Y..., avocat, le président du tribunal de grande instance a déclaré exécutoires deux décisions du bâtonnier, en date du 27 février 1986, fixant les honoraires dus par Mlle X... à son avocat aux sommes de 25 000 francs et de 6 500 francs ;
Attendu cependant que la requête de l'avocat mentionnait que la lettre de notification de ces décisions présentée au domicile de Mlle X... n'avait pu être remise à la destinataire et avait été renvoyée au secrétariat du conseil de l'Ordre ;
Attendu qu'en apposant la formule exécutoire alors que la lettre de notification n'ayant pu être remise au destinataire, le délai pour contester les décisions du bâtonnier n'avait pas couru de sorte qu'une contestation de cette décision était toujours possible, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE dans toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues les 30 juin et 1er juillet 1986, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Poitiers