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25/04/1989 | FRANCE | N°87-19062;87-19063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 avril 1989, 87-19062 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 87-19.062 et n° 87-19.063 ;

Sur le moyen unique des pourvois qui est identique :

Vu les articles 670-I du nouveau Code de procédure civile et 102 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'il résulte du second que la décision du bâtonnier fixant le montant des honoraires dus à un a

vocat ne peut être rendue exécutoire à la requête de l'avocat ou de la partie que...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 87-19.062 et n° 87-19.063 ;

Sur le moyen unique des pourvois qui est identique :

Vu les articles 670-I du nouveau Code de procédure civile et 102 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'il résulte du second que la décision du bâtonnier fixant le montant des honoraires dus à un avocat ne peut être rendue exécutoire à la requête de l'avocat ou de la partie que si elle n'a pas été contestée devant le président du tribunal de grande instance ;

Attendu que sur requête de M. Y..., avocat, le président du tribunal de grande instance a déclaré exécutoires deux décisions du bâtonnier, en date du 27 février 1986, fixant les honoraires dus par Mlle X... à son avocat aux sommes de 25 000 francs et de 6 500 francs ;

Attendu cependant que la requête de l'avocat mentionnait que la lettre de notification de ces décisions présentée au domicile de Mlle X... n'avait pu être remise à la destinataire et avait été renvoyée au secrétariat du conseil de l'Ordre ;

Attendu qu'en apposant la formule exécutoire alors que la lettre de notification n'ayant pu être remise au destinataire, le délai pour contester les décisions du bâtonnier n'avait pas couru de sorte qu'une contestation de cette décision était toujours possible, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE dans toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues les 30 juin et 1er juillet 1986, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-19062;87-19063
Date de la décision : 25/04/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Absence du destinataire - Lettre recommandée non retirée - Retour au secrétariat de la juridiction - Signification - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Article 670-1 du nouveau Code de procédure civile - Domaine d'application - Avocat - Honoraires - Fixation - Décision du bâtonnier

AVOCAT - Honoraires - Montant - Fixation - Décision du bâtonnier - Contestation - Prescription - Délai - Point de départ

AVOCAT - Honoraires - Montant - Fixation - Décision du bâtonnier - Exécution - Conditions - Absence de contestation devant le président du tribunal de grande instance

En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétariat invite les parties à procéder par voie de signification. La décision du bâtonnier fixant le montant des honoraires dus à un avocat ne peut être rendue exécutoire à la requête de l'avocat ou de la partie que si elle n'a pas été contestée devant le président du tribunal de grande instance ; il s'ensuit que le président du tribunal de grande instance ne peut apposer la formule exécutoire si la lettre de notification n'a pu être remise au destinataire, le délai pour contester les décisions du bâtonnier n'ayant pas couru, de sorte qu'une contestation de cette décision était toujours possible


Références :

Décret 72-468 du 09 juin 1972 art. 102
nouveau Code de procédure civile 670-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1986-06-30 et 1986-07-01

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-05-07 , Bulletin 1987, V, n° 286, p. 184 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 avr. 1989, pourvoi n°87-19062;87-19063, Bull. civ. 1989 I N° 171 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 171 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pinochet
Avocat(s) : Avocats :MM. Ravanel, Le Griel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19062
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