Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 janvier 1984), M. X..., au service de la société Bouygues depuis le 5 décembre 1972, a été licencié par lettre du 5 octobre 1984, une transaction étant intervenue entre les parties à la suite de l'entretien préalable du 4 octobre ; que M. X... a contesté cette transaction, puis saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'une transaction était régulièrement intervenue entre les parties et d'avoir débouté le salarié de ses demandes, alors, selon le pourvoi, qu'une transaction sur les conséquences de la rupture, avant que celle-ci n'ait été consommée, a nécessairement pour effet de priver le salarié du bénéfice des règles protectrices édictées par les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, en lui interdisant, notamment, de contester tant la régularité de la procédure de licenciement que le caractère réel et sérieux des motifs de congédiement ; qu'une telle transaction s'analyse en une renonciation anticipée du salarié au bénéfice de ces dispositions, renonciation prohibée par l'article L. 122-14-7 du Code du travail ; qu'ainsi, en déclarant régulière la transaction par laquelle les parties étaient convenues de régler les conséquences du licenciement de M. X..., transaction intervenue antérieurement au licenciement, et avant même que la procédure de licenciement n'ait été régulièrement engagée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-7 du Code du travail et 2052 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a reconnu, à bon droit, valable la transaction sur le montant des indemnités pour rupture du contrat de travail dès lors qu'elle avait été passée après l'entretien préalable et en raison d'un licenciement d'ores et déjà décidé et non contesté dans son principe ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi