Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 10 mai 1976 en qualité de manoeuvre par la société Novello et compagnie ; que celle-ci lui a notifié son licenciement par une lettre recommandée du 2 mai 1979 qui a été retournée à son expéditrice avec la mention de ce que le destinataire n'habitait pas à l'adresse indiquée ; que cette lettre prévoyait un préavis de deux mois et que fin juin 1979 l'employeur a mis fin à l'exécution du contrat de travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué qui l'a débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d'avoir ainsi statué en retenant que la société avait respecté la procédure légale de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-14 du Code du travail prescrit à l'employeur qui envisage le licenciement d'un salarié, de le convoquer par lettre recommandée, à un entretien préalable, que si la présence du salarié à cet entretien est facultative, celui-ci doit être en mesure de s'y présenter utilement, qu'il résulte des constatations des juges d'appel que la lettre de convocation à l'entretien préalable, prévu le 27 avril 1979, a été envoyée le 24 avril 1979 et présentée au salarié le 2 mai 1979, qu'ainsi M. X... a été dans l'impossibilité de se présenter à cet entretien, qu'en décidant que la procédure de licenciement avait été régulière, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail, alors, d'autre part, que l'article L. 122-14-1 du Code du travail précise que la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien préalable, que ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où cet entretien a eu lieu ou aurait pu avoir lieu, qu'il ne saurait en revanche courir à compter du même jour lorsque la lettre de convocation à cet entretien n'a été présentée au salarié que postérieurement à la date fixée pour cet entretien ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Y... n'a pu se présenter à l'entretien préalable puisque la convocation ne lui a été présentée que postérieurement à la date fixée pour celui-ci ; qu'en décidant que la procédure du licenciement avait été régulière, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail, alors, enfin, que l'article L. 122-14-1 du Code du travail fixe le point de départ du délai-congé à la date de présentation de la lettre de licenciement, que la non-présentation de cette lettre ne fait pas courir le délai de préavis et ouvre droit, en cas de licenciement, à une indemnité compensatrice de préavis, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement n'a pas été présentée au salarié et qu'elle a été retournée à l'employeur le 7 mai 1979, que M. X... a quitté définitivement l'entreprise le 25 juin 1979 sans avoir eu connaissance de cette lettre, qu'en décidant que M. X... ne pouvait prétendre à aucune indemnité de préavis, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la mention par l'arrêt de la date du 2 mai 1979 comme étant celle de la réception par M. X... de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement résulte manifestement d'une erreur matérielle, M. X... n'ayant pas contesté devant les juges du fond avoir reçu sa convocation le 26 avril 1979 comme le soutenait l'employeur ; que le moyen qui, en ses deux premières branches, repose sur cette erreur, est donc inopérant ; que, d'autre part, la Cour d'appel qui a relevé que le salarié n'avait pas prévenu son employeur de son changement d'adresse postérieurement à la réception de la convocation à l'entretien préalable et que celui-ci lui avait notifié le licenciement dans les formes légales à son seul domicile connu, a exactement estimé que cette notification avait produit effet et en a justement déduit que la date de présentation de la lettre audit domicile déterminait le point de départ du délai de préavis, aucune diligence supplémentaire ne pouvant, dans un tel cas, être mise à la charge de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi