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09/12/1986 | FRANCE | N°85-11914

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1986, 85-11914


Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été victime d'un vol de meubles et d'objets de valeur commis dans sa maison ; qu'à la suite du refus de son assureur, le Groupe des assurances mutuelles de France, de lui accorder sa garantie au motif qu'il n'en démontrait pas les conditions, il l'a assigné à cette fin ;

Attendu que, pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a notamment estimé que la preuve de l'introduction clandestine des voleurs, incombant à l'assuré, ne saurait résulter du seul fait que le vol a été

commis, ni se présumer de l'absence d'escalade, d'effraction ou d'usage de faus...

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été victime d'un vol de meubles et d'objets de valeur commis dans sa maison ; qu'à la suite du refus de son assureur, le Groupe des assurances mutuelles de France, de lui accorder sa garantie au motif qu'il n'en démontrait pas les conditions, il l'a assigné à cette fin ;

Attendu que, pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a notamment estimé que la preuve de l'introduction clandestine des voleurs, incombant à l'assuré, ne saurait résulter du seul fait que le vol a été commis, ni se présumer de l'absence d'escalade, d'effraction ou d'usage de fausses clés, ni résulter de l'enquête de police qui, procédant par élimination, n'a pu que définir négativement les circonstances du vol et formuler des hypothèses ;

Attendu cependant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le vol, non contesté, a été commis de nuit, en l'absence du propriétaire, sans traces d'effraction sur les portes et les fenêtres de la maison elle-même ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de l'ensemble de ces constatations d'où découlait l'introduction clandestine d'individus dans les lieux, à l'insu de l'assuré, dans un but illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 7 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-11914
Date de la décision : 09/12/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Limitation fixée par la police - Vol - Introduction du voleur - Introduction clandestine - Définition - Introduction " à l'insu de l'assuré "

L'arrêt qui, après avoir relevé que le vol n'était pas contesté, qu'il avait été commis de nuit en l'absence du propriétaire et qu'il n'y avait pas de traces d'effraction sur les portes et fenêtres de la maison, estime que n'est pas établie la preuve d'une introduction clandestine des voleurs dans les lieux, condition de la garantie de l'assureur, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations dont découlait l'introduction clandestine d'individus dans les lieux à l'insu de l'assuré et dans un but illicite. .


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 07 mars 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1984-01-24, bulletin 1984 I N° 28 p. 23 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1986, pourvoi n°85-11914, Bull. civ. 1986 I N° 285 p. 273
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 285 p. 273

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemaire
Avocat(s) : Avocats :MM. Goutet et Parmentier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.11914
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