Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été victime d'un vol de meubles et d'objets de valeur commis dans sa maison ; qu'à la suite du refus de son assureur, le Groupe des assurances mutuelles de France, de lui accorder sa garantie au motif qu'il n'en démontrait pas les conditions, il l'a assigné à cette fin ;
Attendu que, pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a notamment estimé que la preuve de l'introduction clandestine des voleurs, incombant à l'assuré, ne saurait résulter du seul fait que le vol a été commis, ni se présumer de l'absence d'escalade, d'effraction ou d'usage de fausses clés, ni résulter de l'enquête de police qui, procédant par élimination, n'a pu que définir négativement les circonstances du vol et formuler des hypothèses ;
Attendu cependant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le vol, non contesté, a été commis de nuit, en l'absence du propriétaire, sans traces d'effraction sur les portes et les fenêtres de la maison elle-même ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de l'ensemble de ces constatations d'où découlait l'introduction clandestine d'individus dans les lieux, à l'insu de l'assuré, dans un but illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 7 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon