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22/01/1990 | FRANCE | N°89-82413

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 1990, 89-82413


REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
1°) l'administration des Impôts,
2°) X... Isaac, prévenu,
3°) Y... Albert, prévenu,
4°) la société Y..., solidairement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1988 qui, dans des poursuites exercées par l'administration des Impôts, partie poursuivante, des chefs d'infractions à la législation fiscale sur la fabrication et la détention de bijoux en or :
- a relaxé l'ensemble des prévenus du chef de fabrication et de détention d

'ouvrages en or portant des marques de poinçons " contretirées ",
- a condamné Isaac...

REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
1°) l'administration des Impôts,
2°) X... Isaac, prévenu,
3°) Y... Albert, prévenu,
4°) la société Y..., solidairement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1988 qui, dans des poursuites exercées par l'administration des Impôts, partie poursuivante, des chefs d'infractions à la législation fiscale sur la fabrication et la détention de bijoux en or :
- a relaxé l'ensemble des prévenus du chef de fabrication et de détention d'ouvrages en or portant des marques de poinçons " contretirées ",
- a condamné Isaac X..., solidairement avec son fournisseur Raymond Z..., pour détention d'ouvrages en or dont le titre était inférieur au minimum légal, à une pénalité fiscale, au paiement des droits fraudés correspondants et a prononcé la confiscation de ces ouvrages,
- a condamné Albert Y... et la SARL Y... solidairement avec leur fournisseur René Z..., pour défaut de garantie sur des ouvrages en or, pour détention d'ouvrages en or revêtus de marques de poinçons " entées et soudées ", et pour détention d'ouvrages en or dont le titre est inférieur au minimum légal, à diverses amendes, pénalités ou confiscations fiscales, ainsi qu'au paiement des droits fraudés.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I.- Sur le pourvoi de Isaac X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ce demandeur ;
II.- Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le pourvoi de l'administration des Impôts :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427 et 463 du Code de procédure pénale, des articles 524 et 326 du Code général des impôts, ensemble violation des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite fiscale exercée pour détention et mise en vente d'ouvrages sur lesquels les marques des poinçons se trouvent contretirées ;
" aux motifs que les explications techniques de l'expert commis par le juge d'instruction, les réponses qu'il a faites aux questions qui lui ont essentiellement été posées par les prévenus et leurs conseils n'ont pas apporté à la Cour les éléments déterminants et la certitude qu'il y avait eu utilisation du procédé frauduleux de contretiré ;
" alors qu'il résultait des conclusions des experts, MM. A... et B..., qui constituaient en tout état de cause des éléments de preuve versés aux débats, sur la valeur desquels les juges ne pouvaient se dispenser de se prononcer, une présomption grave de culpabilité à la charge des prévenus dès lors qu'il avait été procédé à des imitations de poinçon par moulage (c'est-à-dire au contretirage) ;
" et alors qu'il appartenait à la Cour d'ordonner les mesures d'instruction qu'elle estimait utiles à la manifestation de la vérité, celle-ci ayant l'obligation d'apprécier de façon explicite la valeur des charges graves et précises pesant sur les prévenus, sans pouvoir se contenter de considérations vagues que constituaient les déclarations verbales de l'expert à l'audience et notamment les réponses faites par celui-ci aux questions posées par les prévenus et leurs conseils " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, telles que reproduites pour partie au moyen lui-même, mettent la Cour de Cassation en mesure d'assurer que la cour d'appel qui, s'estimant suffisamment éclairée, n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise d'ailleurs non sollicitée par les parties, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs dont elle a déduit que les faits reprochés aux prévenus ne caractérisaient pas légalement les infractions poursuivies de fabrication et détention d'ouvrages en or revêtus de marques de poinçons " contretirées " ;
Que le moyen proposé qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur les pourvois d'Albert Y... et de la SARL du même nom :
Sur le moyen unique de cassation commun à ces deux demandeurs, pris de la violation des articles 521, 526, 535, 536, 1791, 1805 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Y... et ses coprévenus bijoutiers victimes d'une escroquerie commise à leur préjudice, coupables de détention d'ouvrages en or revêtus de marques de poinçon entées-soudées, ou dépourvus de marque de garantie ou au dessous du titre minimum légal ;
" aux motifs que pour relaxer les bijoutiers les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'article 1805 du Code général des impôts qui décharge de toute responsabilité pénale tout détenteur victime de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance et sur l'absence d'une quelconque manoeuvre des intéressés visés à l'article 1791 du Code général des impôts ; qu'il convient de rappeler que les poursuites engagées par l'administration fiscale à l'encontre des bijoutiers sont des infractions fiscales et non des infractions pénales, qu'il résulte de l'article 1791 du Code général des impôts que, contrairement à l'interprétation donnée par le Tribunal de ce texte, la nécessité d'une manoeuvre frauduleuse n'est pas une condition supplémentaire pour qu'une infraction fiscale dûment constatée devienne sanctionnable, que les infractions fiscales purement matérielles retenues à l'encontre des prévenus résultent du fait même de la détention et ne sauraient être excusées par l'ignorance ou la bonne foi des détenteurs ;
" alors que contrairement à l'interprétation donnée par la Cour des dispositions de l'article 1805 du Code général des impôts, ce texte, qui exonère de toute responsabilité pénale le propriétaire ou détenteur de marchandise qui établit avoir été victime d'une escroquerie, exclut toute condamnation tant à une sanction fiscale, qu'à une sanction pénale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1805, alinéa 2, du Code général des impôts " le propriétaire de la marchandise, dépositaire ou détenteur de celle-ci est déchargé de toute responsabilité pénale s'il établit qu'il a été victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance bien qu'il ait rempli normalement tous ses devoirs de surveillance " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que devant les juges du premier degré les frères Z..., fabricants des ouvrages en or saisis chez les divers marchands bijoutiers qui les avaient acquis de l'un d'eux, ont été poursuivis et condamnés à la requête du ministère public pour escroqueries commises au préjudice de leur clientèle, la manoeuvre frauduleuse retenue étant celle de l'usage par eux du procédé interdit de " l'enture " ; qu'à l'occasion de cette poursuite pour ces délits de droit commun, les clients de ces fabricants, notamment Albert Y... et la SARL Y..., se sont constitués parties civiles et ont obtenu, outre divers dommages-intérêts, la restitution de tous les ouvrages en or saisis dans leurs établissements respectifs ; que l'arrêt spécifie en outre que faute d'appel de l'ensemble des parties civiles et des prévenus déclarés coupables d'escroquerie, les dispositions civiles du jugement correctionnel sont devenues définitives ;
Attendu qu'à l'occasion des infractions purement fiscales que l'administration des Impôts imputait parallèlement aux marchands bijoutiers qui s'étaient approvisionnés en ouvrages d'or chez l'un des frères Z..., et pour écarter le bénéfice de l'exonération prévue par l'alinéa 2 de l'article 1805 précité, la cour d'appel énonce que ce texte ne crée une décharge de responsabilité en faveur du détenteur de la marchandise que s'il encourt une peine, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'article 1791 du Code général des impôts, visé aux poursuites, ne prévoyant que des sanctions fiscales ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a, dès lors, déclaré notamment Albert Y... et la SARL Y... coupables de défaut de garantie sur des ouvrages en or, détention d'ouvrages en or dont la teneur en métal précieux est inférieure au minimum légal et détention d'ouvrages d'or revêtus de marques de poinçons " entées et soudées " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, devant le juge pénal la décharge de responsabilité qu'édicte l'alinéa 2 de l'article 1805 du Code général des impôts en faveur des propriétaire, détenteur ou dépositaire de la marchandise s'applique quelle que soit la nature fiscale ou pénale des sanctions encourues, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
REJETTE les pourvois de l'administration des Impôts et de Isaac X... ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 juin 1988, mais seulement en ses dispositions fiscales concernant Albert Y... et la SARL du même nom,
Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82413
Date de la décision : 22/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Responsabilité pénale - Exonération - Propriétaire, dépositaire ou détenteur de marchandises - Conditions

En matière de contributions indirectes, le propriétaire de la marchandise, dépositaire ou détenteur, est déchargé de toute responsabilité pénale s'il établit qu'il a été victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, bien qu'il ait rempli normalement ses devoirs de surveillance. Devant le juge pénal, cette exonération de responsabilité s'applique quelle que soit la nature, fiscale ou pénale, des sanctions encourues (1).


Références :

CGI 1805 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre correctionnelle), 15 juin 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1965-03-18 , Bulletin criminel 1965, n° 81, p. 176 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1968-04-25 , Bulletin criminel 1968, n° 121, p. 287 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1969-12-11 , Bulletin criminel 1969, n° 341, p. 814 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 1990, pourvoi n°89-82413, Bull. crim. criminel 1990 N° 38 p. 101
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 38 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bayet
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard, Choucroy, Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82413
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