Sur le second moyen : (sans intérêt) ;.
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1793 du Code civil ;
Attendu que, pour mettre à la charge de la société Grand Garage Citroën, qui avait conclu des marchés à forfait, le coût de travaux supplémentaires exécutés par les entreprises Cabrol et Paniagua, l'arrêt retient que, si ces travaux n'ont pas fait l'objet d'une demande écrite du maître de l'ouvrage, ils étaient nécessaires pour achever un bâtiment conforme aux souhaits formulés par lui en cours de chantier, qu'ils ont été réalisés après transmission d'un devis au maître d'oeuvre et que celui-ci a approuvé les travaux de l'entreprise Paniagua en visant les factures correspondantes, avant leur transmission au maître de l'ouvrage sans que cela suscite un rejet de la part de ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les modifications demandées avaient entraîné un bouleversement de l'économie des contrats, sans relever, à défaut d'une autorisation écrite préalable aux travaux, l'acceptation expresse et non équivoque, par le maître de l'ouvrage, de ces travaux une fois effectués et sans rechercher si le maître d'oeuvre avait reçu mandat à cet effet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis à la charge de la société Grand Garage Citroën le coût de travaux supplémentaires exécutés par la société des Etablissements Cabrol frères et l'entreprise Paniagua, l'arrêt rendu le 18 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier