Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986, modifiant l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir, qu'elle n'a point d'effet rétroactif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1986), que la société Darnal, locataire de locaux commerciaux appartenant aux consorts X... en vertu d'un bail de neuf ans, ayant pris effet le 1er janvier 1970, ont, par acte du 11 mai 1979 et sans avoir reçu congé des bailleurs, demandé le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 1979 et proposé un loyer calculé par application de la règle du plafonnement ;
Attendu que, pour décider que le prix du bail renouvelé n'était pas soumis à l'application du coefficient légal du plafonnement, l'arrêt attaqué retient que la loi n° 86-12 du 6 janvier 1986 ne précise pas qu'elle s'applique aux baux renouvelés antérieurement à son entrée en vigueur, ne contient aucune disposition interprétative du droit antérieur et ne modifie donc pas les conditions d'application de l'article 23-6 pour les renouvellements intervenus antérieurement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims