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16/03/1988 | FRANCE | N°86-17439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 1988, 86-17439


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986, modifiant l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir, qu'elle n'a point d'effet rétroactif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1986), que la société Darnal, locataire de locaux commerciaux appartenant aux consorts X... en vertu d'un bail de neuf ans, ayant pris effet le 1er janvier 1970, ont, par acte du 11 mai 1979 et sans avoir reçu congé des bailleurs, demandé le renouvellement du bail à c

ompter du 1er juillet 1979 et proposé un loyer calculé par application de l...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986, modifiant l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir, qu'elle n'a point d'effet rétroactif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1986), que la société Darnal, locataire de locaux commerciaux appartenant aux consorts X... en vertu d'un bail de neuf ans, ayant pris effet le 1er janvier 1970, ont, par acte du 11 mai 1979 et sans avoir reçu congé des bailleurs, demandé le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 1979 et proposé un loyer calculé par application de la règle du plafonnement ;

Attendu que, pour décider que le prix du bail renouvelé n'était pas soumis à l'application du coefficient légal du plafonnement, l'arrêt attaqué retient que la loi n° 86-12 du 6 janvier 1986 ne précise pas qu'elle s'applique aux baux renouvelés antérieurement à son entrée en vigueur, ne contient aucune disposition interprétative du droit antérieur et ne modifie donc pas les conditions d'application de l'article 23-6 pour les renouvellements intervenus antérieurement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-17439
Date de la décision : 16/03/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Article 2 de la loi du 6 janvier 1986 - Application dans le temps

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Situations juridiques en cours ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi - Bail commercial - Prix - Renouvellement - Article 2 de la loi du 6 janvier 1986

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Bail commercial - Prix - Renouvellement - Article 2 de la loi du 6 janvier 1986

Encourt la cassation l'arrêt qui écarte, pour la fixation du prix d'un bail renouvelé le 1er juillet 1979, l'application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 modifiant l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 alors que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées .


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-6
Loi 86-12 du 06 janvier 1986 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juillet 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1987-12-16 Bulletin 1987, III, n° 202, p. 120 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 1988, pourvoi n°86-17439, Bull. civ. 1988 III N° 59 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 59 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Boullez et Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.17439
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