Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1988), statuant en référé, que la société civile immobilière (SCI) Les Esterelles a, entre 1974 et 1976, fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte de X... de Rupierre, un immeuble dont elle a vendu les appartements ; que, des désordres s'étant manifestés, le syndicat des copropriétaires a sollicité une provision ;
Attendu que M. de X... de Rupierre fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion décennale, qu'il avait soulevée, et de l'avoir condamné à verser une provision au syndicat, in solidum avec la SCI qu'il a été déclaré tenu de garantir, alors, selon le moyen, " premièrement, que la cour d'appel, statuant en juridiction de référé, a excédé sa " compétence " pour avoir, en rejetant l'exception de prescription décennale, tranché une difficulté sérieuse sur la portée d'une déclaration d'achèvement des travaux signée par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre et invoquée par celui-ci comme établissant la reconnaissance par celui-là de l'achèvement de l'ouvrage et sa réception, qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, alors, deuxièmement, que la cour d'appel, en affirmant que ne pouvait valoir réception une déclaration d'achèvement des travaux, a violé les articles 1134 et 1315 et suivants du Code civil, alors, troisièmement, que, dès lors qu'elle estimait que n'était pas rapportée la preuve d'une réception des travaux par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel ne pouvait accorder au syndicat de copropriété, venant aux droits du maître d'ouvrage promoteur, une provision sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil, lesquels ont été ainsi violés, et alors, quatrièmement, qu'à défaut de réception prononcée par le maître de l'ouvrage, les copropriétaires, constitués en syndicat de copropriété, ne pouvaient obtenir condamnation de l'architecte sur le fondement de la responsabilité contractuelle de celui-ci, à défaut de contrat les ayant unis, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1165 et 1147 du Code civil " ;
Mais attendu qu'ayant, devant la cour d'appel, fait valoir qu'une réception tacite était intervenue, M. de X... de Rupierre est irrecevable à soutenir des prétentions contraires devant la Cour de Cassation ;
Et attendu qu'ayant, sans trancher une contestation sérieuse, exactement retenu que la déclaration d'achèvement des travaux n'était pas assimilable à un procès-verbal de réception, la cour d'appel, qui a relevé que, tenu d'établir la date de la réception dont il se prévalait, l'architecte ne rapportait pas cette preuve, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi