La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1990 | FRANCE | N°89-10705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 1990, 89-10705


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, modifié par la loi du 6 janvier 1986 et celle du 5 janvier 1988 ;

Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1988), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Fabien-Fabienne, pour neuf ans à compter du 1er avril 1975, a donné congé à cette dernière pour le 1er avril 1985, en offrant le renouvellement de la location moy

ennant un loyer calculé sans référence à la règle du plafonnement ;

Attendu que, ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, modifié par la loi du 6 janvier 1986 et celle du 5 janvier 1988 ;

Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1988), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Fabien-Fabienne, pour neuf ans à compter du 1er avril 1975, a donné congé à cette dernière pour le 1er avril 1985, en offrant le renouvellement de la location moyennant un loyer calculé sans référence à la règle du plafonnement ;

Attendu que, pour fixer le prix du bail renouvelé en écartant l'application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 étendant cette règle aux locations ayant duré de neuf à douze ans, l'arrêt retient que la situation juridique des parties s'est figée et cristallisée lorsqu'elles ont échangé leurs consentements sur le principe et la date du renouvellement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord entre les parties, le droit au renouvellement d'un bail commercial a sa source dans la loi et que, même acquis dans son principe, il se trouve, dans ses modalités demeurant à définir, affecté par la loi nouvelle, laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Situations juridiques en cours ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi - Bail commercial - Prix - Renouvellement - Article 2 de la loi du 6 janvier 1986

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Article 2 de la loi du 6 janvier 1986 - Application dans le temps

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Situations juridiques en cours ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi - Condition

A défaut d'accord entre les parties, le droit au renouvellement d'un bail commercial a sa source dans la loi et, même acquis dans son principe, il se trouve, dans ses modalités demeurant à définir, affecté par la loi nouvelle, laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.


Références :

Loi 86-12 du 06 janvier 1986 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-12-13 , Bulletin 1989, III, n° 237, p. 130 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 16 mai. 1990, pourvoi n°89-10705, Bull. civ. 1990 III N° 120 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 120 p. 67
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Garban
Avocat(s) : Avocats :MM. Blanc, Le Griel.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 16/05/1990
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-10705
Numéro NOR : JURITEXT000007024578 ?
Numéro d'affaire : 89-10705
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-05-16;89.10705 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award