Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, modifié par la loi du 6 janvier 1986 et celle du 5 janvier 1988 ;
Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1988), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Fabien-Fabienne, pour neuf ans à compter du 1er avril 1975, a donné congé à cette dernière pour le 1er avril 1985, en offrant le renouvellement de la location moyennant un loyer calculé sans référence à la règle du plafonnement ;
Attendu que, pour fixer le prix du bail renouvelé en écartant l'application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 étendant cette règle aux locations ayant duré de neuf à douze ans, l'arrêt retient que la situation juridique des parties s'est figée et cristallisée lorsqu'elles ont échangé leurs consentements sur le principe et la date du renouvellement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord entre les parties, le droit au renouvellement d'un bail commercial a sa source dans la loi et que, même acquis dans son principe, il se trouve, dans ses modalités demeurant à définir, affecté par la loi nouvelle, laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans