France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 1990, 89-10705
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 89-10705Numéro NOR : JURITEXT000007024578

Numéro d'affaire : 89-10705
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-05-16;89.10705

Analyses :
LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Situations juridiques en cours ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi - Bail commercial - Prix - Renouvellement - Article 2 de la loi du 6 janvier 1986.
BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Article 2 de la loi du 6 janvier 1986 - Application dans le temps
LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Situations juridiques en cours ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi - Condition
A défaut d'accord entre les parties, le droit au renouvellement d'un bail commercial a sa source dans la loi et, même acquis dans son principe, il se trouve, dans ses modalités demeurant à définir, affecté par la loi nouvelle, laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
Références :
A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-12-13 , Bulletin 1989, III, n° 237, p. 130 (cassation), et les arrêts cités.
Texte :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, modifié par la loi du 6 janvier 1986 et celle du 5 janvier 1988 ;
Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1988), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Fabien-Fabienne, pour neuf ans à compter du 1er avril 1975, a donné congé à cette dernière pour le 1er avril 1985, en offrant le renouvellement de la location moyennant un loyer calculé sans référence à la règle du plafonnement ;
Attendu que, pour fixer le prix du bail renouvelé en écartant l'application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 étendant cette règle aux locations ayant duré de neuf à douze ans, l'arrêt retient que la situation juridique des parties s'est figée et cristallisée lorsqu'elles ont échangé leurs consentements sur le principe et la date du renouvellement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord entre les parties, le droit au renouvellement d'un bail commercial a sa source dans la loi et que, même acquis dans son principe, il se trouve, dans ses modalités demeurant à définir, affecté par la loi nouvelle, laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans
Références :
Loi 86-12 1986-01-06 art. 2Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 1988
Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 16 mai 1990, pourvoi n°89-10705, Bull. civ. 1990 III N° 120 p. 67Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 120 p. 67

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 16/05/1990
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
