La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2006 | FRANCE | N°05VE01546

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 09 février 2006, 05VE01546


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504080 du 17 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 mai 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Radisa X ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient q

ue le jugement attaqué a, à tort, prononcé l'annulation de l'arrêté ordonnant l'éloign...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504080 du 17 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 mai 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Radisa X ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que le jugement attaqué a, à tort, prononcé l'annulation de l'arrêté ordonnant l'éloignement de M. X en se fondant sur l'atteinte portée par cette décision au droit de mener une vie familiale et privée normale ; que contrairement à ce qui a été jugé, M. X, entré en France en 2003 et qui effectue de nombreux allers et retours entre la France et son pays, n'est pas marié ; que la mère de son enfant n'est pas propriétaire ; que ni la présence en France, ni la participation de l'intéressé à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ne sont établies ; que les promesses d'embauche ne déterminent pas un droit au séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'ait pas conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'aucun des moyens soulevés en première instance n'est fondé dès lors que l'arrêté en litige a été signé par une autorité compétente, est suffisamment motivé, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ;

- les observations de Me Migneco pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 25 juillet 1976 à Cuprija en Yougoslavie, de nationalité serbo-monténégrine, est entré en France en 2003 muni d'un visa court séjour et s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 4 mai 2005 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir observé que l'intéressé était père d'un enfant auquel son épouse avait donné naissance le 27 octobre 2003 et que les époux étaient propriétaires, en France d'un bien indivis, s'est fondé sur l'atteinte portée par cette décision au droit de l'intéressé de mener une vie familiale et privée normale ;

Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en juillet 2003 ; qu'il a reconnu un enfant né le 27 octobre 2003 et déclare vivre en concubinage avec la mère de cet enfant ; que cette compagne séjourne elle-même en France en situation irrégulière ; qu'il établit être propriétaire, par donation, de la nue-propriété de la moitié d'une maison d'habitation sise à Drancy ; que ces seules circonstances ne suffisent pas à établir, compte tenu de la durée et de la nature du séjour de l'intéressé en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que la décision d'éloignement en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu ce motif pour annuler l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutenait en première instance que l'arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente, il ressort des pièces versées au dossier que Mme Y, directrice des étrangers à la préfecture de Seine-Saint-Denis, avait reçu délégation en vertu de l'arrêté n° 04-5904 en date du 13 décembre 2004, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 14 décembre 2004, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière et les décisions fixant le pays de destination ; que le moyen doit par suite être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, pris après un examen de la situation personnelle de l'intéressé, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière et, par suite, ne méconnaît pas les dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile qui prévoient la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait méconnu ces dispositions ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 17 mai 2005 et le rejet de la demande présentée par M. X devant cette juridiction ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que l'exécution de la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par M. X doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 17 mai 2005 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés dans la présente instance sont rejetées.

N° 05VE01546

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01546
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : MIGNECO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-02-09;05ve01546 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award