Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2111035 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A..., représenté par Me Michel-Bechet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de deux ans, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des estrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations, enregistrées le 12 avril 2024.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 28 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant guinéen né le 1er mars 1987, est entré en France le 16 octobre 2014 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 21 octobre 2019 au 20 avril 2020. Par un arrêté du 29 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. Par son avis du 28 mai 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour retenir l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il s'est notamment fondé sur la circonstance que M. A... n'avait jamais consulté de psychiatre et était suivi par un médecin généraliste, qu'il n'avait jamais été hospitalisé en psychiatrie ni n'avait commis de passage à l'acte auto-agressif, que son état psychique était compatible avec une activité professionnelle, et que l'antidépresseur tricyclique qui lui était prescrit l'était à dose faible et n'avait pas d'action antidépressive propre mais des effets sédatifs. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à contredire ces éléments. S'il soutient souffrir d'un état dépressif majeur associé à un état de stress post-traumatique complexe sévère et produit des certificats médicaux indiquant qu'une interruption de son traitement entraînerait une décompensation psychiatrique grave, une " augmentation des épisodes dissociatifs avec altération majeure de vie personnelle et sociale ", une " aggravation du risque suicidaire avec possibilité de passer à l'acte ", une " majoration de l'état dépressif, actes d'automutilation, passage à l'acte suicidaire, décès par suicide ", ou un " comportement addictif, complications psychiatriques (psychose) et physique des addictions, décès par overdose ", ces certificats, qui émanent de médecins généralistes et ne sont pas circonstanciés, ne sont pas susceptibles de remettre en cause les éléments mis en avant par l'OFII. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le défaut de traitement serait susceptible d'entraîner, pour M. A..., des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de
celui-ci. La décision de refus de séjour, qui précise notamment les motifs pour lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que M. A... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant suffisamment motivée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, la décision contestée, qui mentionne la nationalité de M. A..., vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. A... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. M. A... se bornant à se prévaloir de son état de santé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté pour les motifs exposés au point 3.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bruston, présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA01346 2