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20/06/2003 | FRANCE | N°00PA00643

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 20 juin 2003, 00PA00643


VU I°) la requête enregistrée le 28 février 2000 sous le n° 00PA00643 et le mémoire ampliatif enregistré le 23 mars 2000, présentés pour la Société Civile Immobilière DESJARDINS KB, dont le siège est sis ... (10ème), par Me Y..., avocat ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9910950 et 9910953 en date du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société tendant à l'annulation de la délibération du 30 mars 1999 par laquelle le conseil municipal de la ville de Pantin a décidé de préempter un

bien situé ..., ensemble cette décision ;

2°) de condamner l'Office public d'HLM ...

VU I°) la requête enregistrée le 28 février 2000 sous le n° 00PA00643 et le mémoire ampliatif enregistré le 23 mars 2000, présentés pour la Société Civile Immobilière DESJARDINS KB, dont le siège est sis ... (10ème), par Me Y..., avocat ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9910950 et 9910953 en date du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société tendant à l'annulation de la délibération du 30 mars 1999 par laquelle le conseil municipal de la ville de Pantin a décidé de préempter un bien situé ..., ensemble cette décision ;

2°) de condamner l'Office public d'HLM de la ville de Pantin à lui verser la somme de 12.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

3°) d'enjoindre l'Office public d'HLM de saisir le juge du contrat pour voir prononcer la nullité de la vente intervenue entre l'office et Mme X..., propriétaire du bien préempté, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour sous astreinte de 2.000 F par jour ;

........................................................................................................

VU II°) la requête enregistrée le 23 mars 2000 sous le n° 00PA00948, présentée pour la Société Civile Immobilière DESJARDINS KB, dont le siège est sis ... à paris (10ème), par Me Y..., avocat ; la société demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution et la suspension provisoire de la décision de préemption prise par l'Office public d'HLM le 30 mars 1999 ;

........................................................................................................

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2003 :

- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour la SCI DESJARDINS,

- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la requête n° 00PA00643 :

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et de la délibération du 30 mars 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : ...Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. ; que l'obligation ainsi instituée a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ; que la délibération du 30 mars 1999, par laquelle le conseil d'administration de l'Office public d'HLM de Pantin a décidé de préempter les biens situés ..., se bornait à mentionner que cette préemption était exercée en vue de la poursuite de la requalification urbaine de l'îlot Hoche qui implique une extension de la maîtrise foncière publique, ne satisfaisait pas à ces prescriptions ; que cette illégalité n'a pu être couverte par le fait que postérieurement à la date de cette délibération, le président de l'office a précisé au vendeur l'objet de la préemption, dans la notification de cette décision ; que la circonstance que l'Office public d'HLM de Pantin ait disposé d'un projet précis justifiant cette décision est sans incidence sur le vice de forme qui l'affecte ; que dans ces conditions, la Société Civile Immobilière DESJARDINS est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 mars 1999 du conseil d'administration de l'Office public d'HLM de Pantin ;

Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu pour la cour, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, inséré dans le code de justice administrative par l'article 37 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la Société Civile Immobilière DESJARDINS ; qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation de la décision litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour :

Considérant que la société requérante demande à la cour d'enjoindre à l'office public d'HLM de Pantin, soit de lui proposer la rétrocession du terrain sis au ... aux conditions initiales du compromis de vente, soit de saisir le juge du contrat pour voir prononcer la nullité de la vente intervenue entre l'office et Mme X..., propriétaire de ce bien, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 304,90 euros ; que la cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant de se prononcer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'ordonner à l'office public d'HLM de Pantin d'indiquer à la cour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, quelle est la situation actuelle du bien en cause et, au cas où l'office en serait devenu propriétaire, de produire l'acte de vente dudit bien ;

Sur la requête n° 00PA00948, tendant au sursis à exécution et à la suspension de la délibération du 30 mars 1999 :

Considérant que par le présent arrêt, la cour s'est prononcée sur le fond en annulant cette délibération ; que la requête susvisée est dès lors devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société DESJARDINS, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Office public d'HLM de Pantin la somme qu'il demande sur leur fondement ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Office public d'HLM de Pantin à payer à la Société Civile Immobilière DESJARDINS la somme de 1.500 euros sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 9910950 du tribunal administratif de Paris et la délibération en date du 30 novembre 1999 du conseil d'administration de l'Office public d'HLM de Pantin sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'office public d'HLM de Pantin de fournir à la cour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, tous les éléments concernant la situation actuelle du bien situé ..., appartenant à Mme X... et, au cas où l'office en serait devenu propriétaire, de produire l'acte de vente de ce bien.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 00PA00948.

Article 4 : L'Office public d'HLM de Pantin versera la somme de 1.500 euros à la Société Civile Immobilière DESJARDINS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l'Office public d'HLM de Pantin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 00PA00643

N° 00PA00948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00643
Date de la décision : 20/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré CAMGUILHEM
Rapporteur ?: M. BARBILLON
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS
Avocat(s) : MICHEL ; BORE ET XAVIER ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-20;00pa00643 ?
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