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20/10/2015 | FRANCE | N°13MA00641

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 octobre 2015, 13MA00641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008.

Par un jugement n° 1002515 du 12 octobre 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande de décharge.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2013, M. B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ledit jugement du tribunal adminis

tratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008.

Par un jugement n° 1002515 du 12 octobre 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande de décharge.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2013, M. B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ledit jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 13 974 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délégation de signature consentie à MmeC..., contrôleur des impôts, signataire de la décision portant rejet de sa réclamation préalable, n'était pas valable faute de publicité ;

- le rejet de sa réclamation préalable est dépourvu de base légale ;

- les dispositions du 1 de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 ne lui sont pas applicables ; il est né en 1976 à Menton d'un père et d'une mère tous deux domiciliés sur le territoire de la Principauté ; il a vécu à Monaco depuis sa naissance ;

- la convention ne pose aucunement comme condition qu'il dispose de la double nationalité ;

- il ne dispose d'aucun revenu de source française ;

- le principe de non-discrimination posé par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M. B..., ressortissant français né à Menton (Alpes-Maritimes) le 22 janvier 1976, a été imposé à l'impôt sur le revenu en France au titre des années 2006 à 2008 pour un montant total de 14 655 euros sur le fondement de l'article 7-1 de la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ; que M. B... a contesté les impositions ainsi mises à sa charge ; que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des dites impositions par jugement en date du 12 octobre 2012 ; que M. B... relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire; / c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques " ; qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 7 de la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco : " Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. " ;

3. Considérant que les stipulations citées au point 1 de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but ; qu'ainsi, la portée de la seconde condition posée par ce texte ne peut être envisagée indépendamment de la première, qui exprime l'intention des parties à la convention de lutter contre l'évasion fiscale ; qu'il en résulte que sont seules au nombre des personnes de nationalité française assujetties en France aux impositions que ces stipulations mentionnent, dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France, les personnes qui soit ont transféré à Monaco leur domicile ou leur résidence après le 13 octobre 1962, soit l'ont fait auparavant mais sans pouvoir justifier, à cette même date, de cinq ans de résidence habituelle à Monaco ; qu'il s'ensuit qu'en sont notamment exclues les personnes qui, y ayant constamment résidé depuis leur naissance, n'y ont jamais transféré leur domicile ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. B... est né en France le 22 janvier 1976 à la maternité située 16 rue Paul Morillot à Menton, il est constant que ses parents résidaient l'un et l'autre à Monaco ainsi qu'en témoigne l'acte de naissance du requérant ; qu'il n'est nullement soutenu que le jeune A...B...n'aurait pas quitté la maternité susmentionnée en compagnie de sa mère lorsque celle-ci a rejoint son domicile monégasque à la suite de son accouchement ; qu'ainsi, M. B..., qui doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant constamment résidé sur le territoire de la Principauté, où il a installé par la suite son foyer, n'est pas au nombre des personnes physiques de nationalité française qui, ayant transféré à Monaco leur domicile ou leur résidence soit après le 13 octobre 1962, soit avant cette date mais sans pouvoir justifier à cette même date de cinq ans de résidence habituelle à Monaco, sont seules visées, ainsi qu'il a été dit au point 3, par l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque ; qu'il n'est par ailleurs pas allégué que M. B... serait fiscalement domicilié..., en application des dispositions de l'article 4 B précité du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. B... ne peut être assujetti en France à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que s'il y avait son domicile ou sa résidence ;

5. Considérant que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2006 à 2008 pour un montant total de 14 655 euros ;

Sur les conclusions de M. B...tendant au versement d'intérêts moratoires :

6. Considérant qu'en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal, les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l'article R. 208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts " ; que M. B... ne fait état d'aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions ; que, dès lors, ses conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 octobre 2012 est annulé.

Article 2 : M. B... est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2006, 2007 et 2008 pour un montant total de 14 655 euros.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud est.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Cherrier, président de chambre,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Chenal-Peter, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 octobre 2015.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00641
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : MENANT-SASPORTAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-20;13ma00641 ?
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